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Cour d'appel, 03 novembre 2011. 11/03942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03942

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 03 NOVEMBRE 2011 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03942 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/00383 APPELANT Monsieur [L] [M] né en 1961 à [Localité 3] (Algérie) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] (ALGERIE) représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas FOURCAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1559 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 4] représenté par Monsieur LERNOUT, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PERIE, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur LERNOUT, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2011 qui a constaté l'extranéité de Monsieur [L] [M] ; Vu l'appel et les conclusions du 31 mai 2011 de Monsieur [L] [M] qui prie la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français ; Vu les conclusions du 26 juillet 2011 du ministère public qui demande de confirmer le jugement entrepris ; Sur quoi, Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de français incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; Considérant que Monsieur [L] [M] né en 1961 à [Localité 3] (Algérie) soutient qu'il est français en vertu des articles 18 et 32-3 du code civil, comme né d'un père français décédé le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (Algérie) en service commandé ; Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; Considérant que suivant ordonnance du 12 février 1963, le président du tribunal de grande instance de Batna a homologué la liste des omis à l'état civil de la commune de [Localité 3] pour l'année 1962 portant les numéros 1 à 99, a dit que la présente ordonnance tiendra lieu d'acte de naissance aux intéressés et a ordonné son inscription immédiate sur les registres de l'état civil de cette commune ; que figure sur cette liste [M] [L] né dans le courant de l'année 1961 de père inconnu et de [J] [W] [M] ; Qu'il est justifié de l'admission de cet enfant en qualité de pupille de l'Etat (enfant abandonné) le 10 décembre 1962 ; Qu'il est produit un 'arrêt' du 13 mai 1985 du juge du tribunal de Batna chargé de l'état civil ordonnant, vu la requête du procureur d'Etat près ce tribunal, 'que l'acte de naissance établi à la commune d'[Localité 3] le 9 mai 1963 de l'année 1961, jugement du 12 février 1963 sous le n° 069 soit rectifié, de façon qu'il soit indiqué, que l'intéressé ...[L] [M] fils de [D] [M] et de [J] [M] au lieu que [L] [M] fils de/n'est pas indiqué et de [J] [M]' et a ordonné la transcription du dispositif de l'ordonnance notamment en marge de l'acte modifié ; Considérant que s'il est produit en original un extrait du registre des jugements collectifs des naissances concernant l'intéressé indiquant qu'il est né de [D] et de [M] [J] en 1961, et mentionnant en marge 'acte rectifié par décision du Procureur de la République de Batna en date du 13 mai 1985...', la force probante qui peut être reconnue en vertu de l'article 47 du code civil aux actes de l'état civil établis en pays étranger dans les formes usitées ne peut être en l'espèce reconnue en ce que la mention en marge de l'acte de naissance est erronée comme faisant état d'une décision du procureur et non du juge du tribunal de Batna ; Considérant par ailleurs que c'est vainement que l'appelant se prévaut de la reconnaissance des décisions algériennes en France dès lors qu'il n'est produit ni original ni expédition de l' 'arrêt' du 13 mai 1985 du juge du tribunal de Batna chargé de l'état civil dont seule une traduction est versée aux débats ; Considérant enfin que Monsieur [L] [M] produit un livret de famille de ses parents prétendus mentionnant le mariage de ceux-ci en octobre 1958 devant le cadi de la Mahakma de Batna inscrit à l'état civil le 26 janvier 1960 par jugement du 12 janvier 1960 du tribunal de Batna alors que ni ce jugement ni l'acte d'état civil ne sont produits ; Que dès lors, l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son lien de filiation paternel avec [D] [M] décédé le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (Algérie) ; Que l'intéressé qui n'établit ni bénéficier d'un statut civil de droit commun ni qu'une déclaration recognitive de nationalité française a été souscrite en sa faveur, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, qu'il ne peut se prévaloir à aucun autre titre de la nationalité française, aucun élément en ce sens n'étant produit s'agissant de son lien de filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil ou s'agissant de la possession d'état de Français sur le fondement de 32-2 du code civil ; Que le jugement est confirmé ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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