Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-42.594

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.594

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie intercontinentale des wagons-lits, dont le siège est Hôtel de la compagnie du Midi, Gare Matabiau, à Toulouse (Haute-Garonne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., ayant demeuré ... (Haute-Garonne), acutellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie intercontinentale des wagons-lits, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 14 septembre 1994, Me Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la Compagnie intercontinentale des wagons-lits, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-12-13 | Jurisprudence Berlioz