jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mars 2005), que les époux X... ont assigné la commune de Tendu (la commune) en vue de se voir reconnaître la propriété d'un chemin traversant leurs fonds ; que la commune a reconventionnellement conclu à ce que le chemin soit qualifié de chemin rural ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande et dire que le chemin est un chemin rural, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la présomption d'affectation à l'usage du public du chemin doit jouer, notamment, dans l'une ou l'autre des deux hypothèses alternatives prévues par l'article L. 161-1 du code rural, que la commune produit à cet effet trois attestations, que les époux X... produisent une attestation, que la totale contradiction entre les attestations régulièrement produites par chacune des parties ne permet pas d'emporter la conviction en faveur de l'une ou de l'autre des thèses exposées que le chemin est qualifié de "chemin rural" dans l'intégralité des documents produits ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le chemin était affecté à l'usage du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne la commune de Tendu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Tendu à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la commune de Tendu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard