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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-11.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.840

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Couralet frères, dont le siège est à La Baule (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme veuve X..., née Michèle, Yvette Y..., 2°/ de Mlle Gaëlle, Marie-Ange X..., 3°/ de M. Eric, Michel X..., demeurant tous trois à La Baule (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Couralet frères, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, par acte sous seing privé en date du 1er août 1985, les Consorts X... et la société Couralet ont conclu un compromis de cession de fonds de commerce ; qu'une des conditions suspensives était l'obtention d'un prêt ; que cet acte prévoyait la signature de l'acte authentique de vente dans un délai de deux mois à compter de la signature du compromis ; que Mme X... a, le 13 mars 1986, fait connaître que le contrat ne pouvait être signé du fait des cessionnaires ; que ces derniers ont assigné les cédants en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du compromis de vente ; Attendu que pour les débouter, la cour d'appel retient que la validité du compromis avait été prorogée seulement jusqu'au 31 octobre 1985, et qu'il pouvait être résilié à tout moment sur la simple constatation de la non réalisation d'une ou plusieurs conditions ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Couralet soutenant que la lettre de Mme X... du 13 novembre 1985 manifestait l'intention sans équivoque des cédants de proroger la validité du compromis, sans limitation de durée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné au profit de la société Couralet la restitution de l'indemnité d'immobilisation de 50 000 francs, l'arrêt rendu le 3 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les consorts X..., envers la société Couralet frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz