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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
RUIZ Z..., K
Y... Juan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 avril 1990, qui les a condamnés, pour abus de confiance, chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et solidairement à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; d
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 379 et 408 du Code pénal, 6, 3, a, b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... Ruiz et Juan Y... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, pour avoir commis un abus de confiance au détriment de la société Semmaris ; "aux motifs que Z... Ruiz et Juan Y... sont prévenus, "d'avoir, à Rungis, courant 1985 et courant 1986, détourné au préjudice de la société Semmaris, des fonds représentant le montant des péages, qui ne leur avaient été remis qu'à titre de mandat à la charge de les rendre ou représenter" ; "que, de l'ensemble des éléments de l'espèce, résultent les faits suivants :
"- X..., ancien camarade de travail des prévenus, non en cause d'appel et définitivement condamné pour abus de confiance au préjudice de la partie civile, a déclaré, lors de l'information, tant à la police, que devant le juge d'instruction, que Ruiz, Saintjevin et Yagoupian lui avaient remis des tickets frauduleusement extraits des bornes de péage qu'il a lui-même utilisés, et qu'il avait participé, avec les intéressés, au partage des fonds provenant de leur remise aux usagers,
" Moreau, employé de la Semmaris, a procédé, durant la période de temps visée par la prévention, à des contrôles des recettes des péages à la suite de la forte diminution de celles-ci, et a relevé que les diminutions apparaissaient, selon ses déclarations, lorsque Saintjevin, Yagoupian et Ruiz travaillaient en équipe,
" Delecolle, agent privé de recherches engagé comme préposé aux
péages par la partie civile afin d'exercer une surveillance, fait état, dans ses déclarations, des confidences d'un autre employé, Vitali, selon lesquelles Ruiz et Yagoupian truandaient la Semmaris,
" Delecolle, dans sa déposition à la police, fait état de ce qu'il a vu lui-même :
Ruiz, Yagoupian et Y... ont sorti un jour des tickets de leurs poches d pour les remettre à des usagers pour se répartir ensuite les fonds ainsi reçus" ; "que l'ensemble de ces circonstances démontrent que, comme les autres personnes impliquées dans la procédure et définitivement condamnées par le jugement du 30 mai 1989, Yagoupian, Ruiz, Saintjevin et Y... ont bien participé soit en équipe, soit individuellement à la fraude dénoncée par la partie civile" ; "alors que tout prévenu a le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, c'està-dire non seulement des faits qui lui sont reprochés, mais aussi de la qualification juridique de ces faits ; que, de toute façon, s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits, et de substituer un délit nouveau à celui qui leur était déféré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur des faits nouveaux ; qu'en retenant contre Z... Ruiz et Juan Y... non pas, comme il était porté dans la prévention, le fait d'avoir détourné des fonds qui leur auraient été remis à charge de les représenter, mais le fait d'avoir frauduleusement soustrait des tickets et de les avoir vendus, ou de les avoir fait vendre, à leur profit aux usagers, sans justifier que Z... Ruiz et Juan Y... ont été régulièrement avisés qu'ils devraient s'expliquer sur ces circonstances et sur leur qualification juridique, ou encore qu'ils ont formellement accepté d'en débattre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en déclarant par les motifs exactement repris au moyen Thomas Ruiz et Juan Y... coupables du délit d'abus de confiance retenu à leur encontre, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, les demandeurs ont été informés de l'objet de la prévention tant par l'instruction préalable que par les débats ; que, d'autre part, loin d'opérer un changement de qualification ou de retenir des éléments nouveaux, les juges n'ont fait que caractériser les procédés par lesquels lesdits demandeurs se sont procuré les fonds qu'ils auraient dû remettre à la société mandante ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;