Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-82.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.386
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1992
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1992, qui a relaxé Hassan X... des poursuites de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.
LA COUR,
Vu le mémoire régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 21 bis, 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, L. 630-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu, qu'une loi nouvelle abrogeant ou modifiant une loi précédente, ne peut remettre en cause les condamnations légalement prononcées et devenues définitives avant la date de sa mise en application ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Hassan X..., de nationalité turque, était poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière résultant de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 29 mars 1989, fait prévu et puni par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, les juges du second degré constatent l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale aux motifs que " la loi du 31 décembre 1991 a ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 un article 21 bis d'où il résulte notamment que l'interdiction du territoire français prévue par l'article 27 de ladite ordonnance n'est pas applicable à l'étranger marié depuis au moins 6 mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe et des textes susvisés ;
Que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 mars 1992 susvisé et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.
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