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Cour de cassation, 07 mai 1987. 86-60.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-60.383

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 236-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et du manque de base légale : Attendu que M. Houot, président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'usine Bar-Lorforge, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-sur-Aube, 22 mai 1986) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la désignation, le 12 mars 1986, de M. Bernard X... comme membre, dans la catégorie des cadres et agents de maîtrise, de la délégation du personnel audit comité, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, qualifier M. X... de cadre ou agent de maîtrise au motif que son coefficient était supérieur à celui des autres dessinateurs, la valeur d'un indice salarial étant sans incidence sur les éventuelles fonctions d'encadrement que pourrait exercer un préposé même à l'égard d'autres salariés bénéficiant d'indices moins importants, alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait davantage qualifier M. X... de cadre ou d'agent de maîtrise parce que son coefficient hiérarchique était supérieur à celui des techniciens pouvant être désignés dans ce collège, sans dénaturer les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène et de sécurité des 26 février et 12 mars 1986, desquels il résultait que M. X... bénéficiait du coefficient 305 pouvant correspondre à la classification d'un technicien dans la convention collective des industries métallurgiques et connexes de l'Aube du 1er juillet 1978, alors, encore, que le tribunal ne pouvait retenir à l'appui de sa décision, sans en préciser le fondement, que M. X... cotisait à la caisse de retraite des cadres, seules devant être prises en considération les fonctions réellement exercées, peu important que l'intéressé soit admis à bénéficier de certains avantages, et alors, enfin, que le Tribunal ne pouvait statuer comme il l'a fait, en énonçant, sans préciser sur quels éléments reposaient de telles allégations, que M. X... vérifiait et visait les plans de ses collègues, ce simple fait, même s'il était exact, ne suffisant pas à établir que ce salarié exerçait des fonctions de commandement et d'encadrement à l'égard de ses collègues de travail, de sorte qu'en ne recherchant pas si les fonctions réellement exercées par M. X... correspondaient à la définition du personnel d'encadrement figurant à la convention collective, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le tribunal d'instance relève que, nonobstant sa qualification de dessinateur, M. X... exerçait réellement des fonctions de responsabilité et d'encadrement au sein du bureau des méthodes de l'usine, qu'il vérifiait tous les plans de ses collègues, qu'il devait viser ces documents en dernier lieu tandis que son coefficient hiérarchique correspondait à ceux de la catégorie des agents de maîtrise et cadres ; Qu'ainsi le tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz