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Cour de cassation, 22 octobre 1990. 90-81.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-81.308

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jack, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1990, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de b procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-22 | Jurisprudence Berlioz