jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° J 20-22.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-22.329 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Financiale gestion privée, société par actions simplifiée, venant aux droits de JC conseil patrimoine, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD, venant aux droits de Covea Risks,
3°/ à la société d'assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Financiale gestion privée, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer aux sociétés Financiale gestion privée, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [M] de ses demandes tendant à voir condamner in solidum la société Financiale Gestion Privée et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 45.381,35 euros au titre de la perte de chance de ne pas réaliser l'investissement litigieux, assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter du 16 décembre 2013 ;
ALORS QUE 1°), le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'informer son client sur les risques de l'investissement qu'il lui propose ; qu'ainsi, lorsqu'un client envisage de souscrire à une solution de défiscalisation, le conseiller en gestion de patrimoine est tenu de l'informer sur la teneur du risque fiscal et sur son ampleur, c'est-à-dire sur les conditions d'éligibilité à l'avantage fiscal escompté ainsi que sur le risque que l'avantage soit refusé par l'administration et donne lieu à un redressement ; qu'en l'espèce, après avoir procédé, le 2 décembre 2010, sur proposition de la société JC Conseil Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine, à un investissement de 30.079 euros auprès de la société Gesdom dans le cadre du dispositif « Girardin Industriel », qui devait lui permettre, au titre du bulletin de souscription, de bénéficier d'une réduction d'impôt de 47.011,11 euros pour les revenus de l'année 2010, M. [M] a fait l'objet d'un redressement fiscal en avril 2013, l'administration fiscale lui ayant indiqué qu'il était inéligible à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, car la réduction d'impôt supposait que les centrales photovoltaïques acquises grâce à l'apport effectué, soient construites, livrées en état de fonctionnement, et aient fait l'objet d'une demande de raccordement avant le 31 décembre 2010 et qu'en l'espèce, les centrales acquises n'avaient pas fait l'objet d'une demande de raccordement avant le 31 décembre 2010 ; qu'en jugeant que la société JC Conseil Patrimoine n'avait pas manqué à son obligation d'information, sans constater que la société JC Conseil Patrimoine aurait informé M. [M] sur les conditions précises d'éligibilité au dispositif « Girardin Industriel » de l'investissement souscrit auprès de la société Gesdom, et sur les risques de redressement fiscal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 2°), le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'informer son client sur les risques de l'investissement qu'il lui propose ; que la cour d'appel a constaté que par courriel du 5 novembre 2010, la société JC Conseil Patrimoine avait proposé à M. [M] d'investir auprès de la société Gesdom et lui avait indiqué que compte tenu de sa situation personnelle, la souscription de 48.000 euros lui permettrait « d'effacer 60.000 euros d'impôts » (arrêt p. 2) ; que la cour d'appel a ainsi constaté que la société JC Conseil Patrimoine avait garanti à M. [M] le bénéfice de l'avantage fiscal, sans la moindre réserve ; qu'en écartant néanmoins tout manquement de la société JC Conseil Patrimoine à son obligation d'information cependant que l'avantage a été refusé par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 3°), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [M] avait signé le bulletin de souscription à l'investissement dans le portefeuille SEP SUNRA le 2 décembre 2010 (arrêt p.5§5) et que l'article de la Tribune invoqué par M. [M], qui retransmettait une alerte du ministère de l'économie quant au risque de requalification des investissements portant sur des centrales non raccordées avant la fin de l'année de souscription datait du 21 décembre 2009 (arrêt p.6§1) ; qu'en énonçant dans le même temps, que l'article de la tribune était « paru après la conclusion du contrat en litige » (p.6§1), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°), le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la proposition de redressement adressée le 11 avril 2013 par la Direction Générale des Finances Publiques à M. [M] indiquait qu'il « résult[ait] de la jurisprudence que cet avantage fiscal ne peut être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement peut faire l'objet d'une exploitation effective et par suite être productif de revenus (arrêt du Conseil d'Etat 10 juillet 2007, n°295952, Notheaux, du 4 juin 2008, n°299309, Bayart, et du 30 décembre 2011, n°320205, Coppet) [et qu'] en application des dispositions précitées, une installation dans le secteur photovoltaïque doit être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d'investissement productif » ; que la proposition de redressement était ainsi fondée sur des décisions du Conseil d'Etat dont deux étaient antérieures à la souscription de l'investissement litigieux ; qu'en énonçant que la condition que les centrales aient été raccordées l'année de souscription procédait d'une « évolution ultérieure du droit fiscal » (arrêt p. 5 al.12), la cour d'appel a dénaturé par omission la proposition de redressement datée du 11 avril 2013, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE 5°), le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de la société JC Conseil Patrimoine pour manquement à son obligation d'information et plus particulièrement pour ne pas avoir attiré l'attention de M. [M] sur la nécessité que les centrales photovoltaïques dans lesquelles il avait investi fassent l'objet d'une demande de raccordement avant le 31 décembre 2010, la cour d'appel a énoncé que la société JC Conseil Patrimoine ne pouvait anticiper une modification de l'interprétation de l'article 199 undecies B du code général des impôts par l'administration fiscale ; qu'en retenant ainsi que l'administration fiscale aurait, à l'époque de la souscription par M. [M] de son investissement, adopté une interprétation de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne soumettant pas l'avantage fiscal à la condition que les centrales aient fait l'objet d'une demande de raccordement avant la fin de l'année de souscription, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette position de l'administration fiscale contemporaine de la souscription par M. [M] de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QUE 6°), le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'informer son client sur les conditions d'éligibilité de l'investissement souscrit à l'avantage fiscal escompté au regard du droit fiscal en vigueur ; qu'il ne peut se contenter de consulter la doctrine de l'administration fiscale mais doit également vérifier les conditions légales d'éligibilité à l'avantage fiscal qu'il propose telles qu'elles résultent des textes et de l'interprétation que leur donne la jurisprudence administrative et en particulier le Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la proposition de redressement adressée le 11 avril 2013 à M. [M] par l'administration fiscale était fondée sur « la jurisprudence » (jugement confirmé, p. 9) ; qu'en estimant, pour écarter tout manquement de la société JC Conseil Patrimoine à son obligation d'information, que sa responsabilité ne pouvait être engagée à raison d'une évolution ultérieure du droit fiscal et qu'elle ne pouvait anticiper une modification de l'interprétation du droit fiscal par l'administration, sans rechercher, comme ses propres constatations devaient l'y conduire, si la jurisprudence sur laquelle la proposition de redressement était fondée ne faisait pas déjà naître, lors de la souscription par M. [M] de son investissement, une incertitude sur les conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt de son investissement et un risque de redressement fiscal dont la société JC Conseil Patrimoine aurait dû avoir connaissance et l'informer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.