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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-82.325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-82.325

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 février 1990, qui, pour refus de restitution d'un permis de conduire frappé d'une décision de suspension, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pendant 1 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, que, dès lors, il ne saisit d pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-20 | Jurisprudence Berlioz