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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-20.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.143

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Weight Watchers Foods General Europe Bv, société de droit néerlandais, dont le siège est à Elst 6662 BC (Hollande) 50 Station Street, représentée en France par sa succursale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la SCP Pernaud X..., société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société G de G, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Weight Watchers Food General Europe, de Me Blanc, avocat de Mme Christine X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 2 juillet 1998), que suivant contrat du 9 juillet 1993, la société Weight watchers foods general Europe BV ( société Weight watchers) et la société Interlab Agro Alimentaire ( société Interlab) , devenue G de G, ont conclu un accord de collaboration commerciale ayant pour objet la commercialisation par la société Weight watchers, sous sa marque, des pâtisseries allégées surgelées fabriquées par la société G de G ; que la société Weight watchers ayant réduit ses commandes au dernier trimestre 1994, la société G de G l'a assignée en réparation du préjudice causé par sa défaillance ; que le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société G de G le 11 janvier 1995 puis sa liquidation judiciaire le 31 mars 1995 ; que le 8 février 1995, la société G de G a mis la société Weight watchers en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles dans les quatre jours, sous peine de demande de résolution judiciaire, et que le liquidateur judiciaire a formé une demande additionnelle en réparation du préjudice subi par la résolution ; que la société Weight watchers a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, remboursement d'avance de trésorerie, valeur d'emballages fournis et frais de référencement et a déclaré sa créance ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Weight watchers reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait résilié fautivement le contrat la liant à la société G de G, alors, selon le moyen : 1 / que les conditions d'application d'une clause résolutoire doivent être interprétées strictement et qu'il était stipulé à l'article 22 du contrat de collaboration commerciale que la résiliation ne pourrait être constatée qu'après que, vingt jours après sa réception, une lettre de mise en demeure, envoyée par recommandé, de se conformer aux clauses du contrat, soit restée infructueuse ; qu'en considérant que "valait mise en demeure" une assignation en paiement délivrée le 28 décembre 1994 par la société G de G, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'objet de toute mise en demeure est de rappeler au cocontractant la nature de ses obligations et le délai dans lequel il doit les remplir ; qu'en l'espèce, la mise en demeure prévue au contrat avait pour objet, dans le cas où la société Weight watchers ne commandait pas les quotas minima, de permettre à cette société de se libérer en acceptant, dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée, de payer à titre de compensation 23, 75 % du prix moyen hors taxe du nombre de produits nécessaire pour réaliser le quota, de sorte qu'en assimilant une simple assignation en paiement d'une somme d'argent à la mise en demeure prévue à la convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1354 du Code civil, la cour d'appel qui, d'un côté, relève que le 8 février 1995 la société G de G avait mis la société Weight watchers en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles dans le délai de quatre jours, à peine de résiliation de la convention, et qui, de l'autre côté, refuse de considérer ce courrier comme valant aveu de la société G de G de l'inéfficience en tant que mise en demeure de l'assignation du 28 décembre 1994 ; 4 / que l'article 22 du contrat stipulait que la résiliation n'entrerait en vigueur qu'à la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée un mois après l'envoi dans les mêmes formes par Interlab d'une première lettre d'avertissement restée sans effet, de sorte que viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui estime que la société G de G n'avait pas à renouveler sa mise en demeure le 8 février 1995 et pouvait se contenter de constater à cette date que le délai de vingt jours aurait été expiré depuis l'assignation du 28 décembre 1994 et que la résiliation aurait été consommée ; 5 / qu'à supposer que l'assignation du 28 décembre 1994 puisse être assimilée à la mise en demeure prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil en considérant qu'elle avait permis à la société Weight watchers de remplir ses obligations dans un délai de vingt jours, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, de son côté la société G de G était en mesure d'honorer toutes les commandes du fait du dépôt de bilan intervenu le 2 février 1995, soit cinq jours après l'assignation ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire selon les conditions prévues au contrat mais d'une demande en exécution forcée et en réparation du préjudice résultant de l'inexécution puis d'une demande de résolution judiciaire, l'article 22 invoqué ne s'appliquait pas ; qu'ainsi les griefs contenus dans les première, seconde, et quatrième branches sont inopérants ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la lettre du 8 février 1995 mettant la société Weight watchers en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles à peine de résiliation de la convention manifestait l'intention de réitérer l'assignation valant mise en demeure d'exécuter les obligations contractuelles ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise en retenant qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que la société G de G aurait été dans l'incapacité de fournir les marchandises commandées ; D'où il résulte qu'irrecevable en ses première, seconde et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Weight watchers fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que dans les contrats à exécution successive, l'annulation ou la résolution du contrat ne produit d'effets que pour l'avenir et se réduit à une résiliation, de sorte qu'en refusant de vérifier si la société Weight watchers avait été victime d'un dol ou d'une erreur au motif que les vices du consentement ne peuvent entraîner que l'annulation du contrat et non fonder une demande de résiliation de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1110, 1116 et 1184 du Code civil ; 2 / que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ni au fondement juridique de l'objet de leurs prétentions, de sorte que viole les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui refuse de vérifier si la société Weight watchers avait été victime d'un dol ou d'une erreur au seul motif qu'elle sollicitait la résiliation et non l'annulation du contrat de collaboration commerciale ; Mais attendu que la société Weight watchers ayant demandé la résiliation de la convention pour inexécution, et non son annulation pour vices du consentement, la cour d'appel, qui était liée par les demandes des parties, n'était pas tenue de rechercher si des vices du consentement pouvaient affecter la validité du contrat mais seulement si celui-ci avait été exécuté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Weight Watchers aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz