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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-84.653

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-84.653

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - CHAPALIOUK alias X... Vladimir, contre les arrêts n° 374 et 381 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 24 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols en bande organisée, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Vladimir X..., condamné par arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 21 mars 1997 - frappé de pourvoi - à 6 ans d'emprisonnement pour vols en bande organisée, a formé les 7 et 15 juillet 1997 une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Que la chambre d'accusation a rejeté ses demandes par les arrêts attaqués ; Qu'il ne résulte ni de ces décisions ni d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait invoqué devant la chambre d'accusation la méconnaissance prétendue du délai raisonnable prévu aux articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; qu'il ne saurait s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers tant en la forme qu'au regard de articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-11-19 | Jurisprudence Berlioz