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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-46.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.057

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit : 1 / de l'AGS CGEA de Bretagne, dont le siège est ..., 2 / de M. Olivier Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Pagis, demeurant Le Saint-Louis, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société AGS-CGEA de Bretagne le 3 juin 1991 en qualité de maître serrurier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 septembre 1997, alors qu'il se trouvait en arrêt-maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. X... était dans l'impossiblité d'exécuter son préavis en raison d'un arrêt-maladie, a décidé à bon droit que l'indemnité de préavis n'était pas due ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié n'a pas communiqué de période de référence datée et n'a pas démontré la cause et le quantum de la somme revendiquée ; qu'il a été indemnisé jusqu'à la fin décembre 1997 par la sécurité sociale alors qu'à compter du 1er octobre 1997 il était dans la position de demandeur d'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait chiffré sa demande et indiqué qu'elle correspondait à la part patronale non versée par son employeur pour les trois derniers mois de travail et que l'employeur doit justifier, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, le jugement rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz