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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2004 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 13 mai 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors qu'il conduisait son véhicule, a percuté un tracteur appartenant à M. X... ;
que M. X... a demandé, après avoir fait remettre son véhicule en état, à la société Axa assurances, devenue Axa France (la société Axa), assureur de la voiture de M. Y..., de l'indemniser de la réparation de son véhicule et de la location d'un tracteur de rechange ; qu'estimant insuffisante l'indemnisation proposée par l'assureur, M. X... a assigné M. Y... et la société Axa devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes qu'il estimait dues au titre des réparations et de la location ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'implication du véhicule conduit par M. Y... et le droit à indemnisation de M. X... n'ont pas été contestés par M. Y... et son assureur ; que l'expert judiciaire a estimé que les postes de réparation en liaison avec l'accident se chiffraient à un montant très inférieur à celui réclamé par M. X..., qui n'a pas conclu sur le montant de ses prétentions, après homologation du rapport d'expertise judiciaire, bien qu'il y ait été invité par arrêt du 13 mai 2004 ; qu'il n'a remis à la cour d'appel aucune pièce justificative à l'audience des plaidoiries ; qu'il résulte des correspondances de l'assureur de M. X... que ce dernier n'a pas donné suite aux propositions de règlements qui lui avaient été faites, au titre des réparations, du bris de glace, du dépannage et des frais de location ; que M. X... ne rapporte nullement la preuve que son préjudice s'élève à la somme par lui réclamée ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel, alors qu'elle était saisie d'une demande de réparation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2004 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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