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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11480 F
Pourvoi n° U 17-18.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle SDBG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Pascal X..., domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Nouvelle SDBG ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle SDBG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle SDBG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SNDBG à payer à Monsieur X... les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'il convient de constater au préalable que, contrairement aux écritures de l'employeur, le salarié ne sollicite nullement la nullité du licenciement prononcé à son encontre ; qu'il se contente de faire valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la défaillance de la SARL Nouvelle SDBG dans son obligation de recherche de reclassement ; que conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations du poste ou aménagement du temps de travail ; qu'il n'est nullement contesté en l'espèce que l'inaptitude de M. Pascal X... est d'origine professionnelle ; qu'il résulte des différentes pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de poste de reclassement que le poste soumis à l'approbation du salarié est celui de promoteur de ventes à temps complet au salaire mensuel de 1 332,50 euros ; qu'il est spécifié « ce travail s'exercera sur le département 33, ce secteur pourra évoluer en fonction des nécessités de la politique commerciale de la société SDBG se réservant le droit de vous confier toute autre fonction correspondant à vos aptitudes et compétences qui serait de même niveau ou de niveau supérieur en contrepartie de l'exécution du travail » ; que la description du poste proposé est plus qu'évasive puisqu'elle ne mentionne aucunement le contenu des tâches à accomplir ; que seules sont mentionnées les conditions d'exercice de la fonction avec la précision que toutes tâches pourront lui être confiées ; que l'employeur reconnaît dans ses écritures que ce poste proposé n'existait pas au sein de l'entreprise en mars 2009 ; qu'il est constant que M. Pascal X... a exercé des fonctions de technicien au sein de la structure pendant 23 années ; que le poste proposé n'est pas de tout comparable à l'emploi précédemment occupé ; que l'employeur admet, au vu de la lecture du courrier adressé au médecin du travail en date du 23 mars 2009, que ce nouveau poste nécessitait une formation pour M. Pascal X... ; que comme l'ont très justement souligné les premiers juges, aucune mention de formation nécessaire n'est réalisée dans le courrier de proposition de poste ; que l'employeur ne produit pas au dossier le registre unique du personnel ; qu'il n'est pas possible donc de cerner le nombre et la nature des postes disponibles au moment du licenciement du salarié ; que l'employeur n'a donc pas accompli avec sérieux et loyauté son obligation de recherche de reclassement ; que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. Pascal X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juin 2015 sera confirmé sur ce point ;
Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges que, par certificat du 19 mars 2009, le salarié était déclaré définitivement inapte à son poste ; que par lettre adressée par le médecin du travail à l'employeur le même jour, il était précisé que l'état de santé du salarié était compatible avec tout travail « sans manutention de charges de plus de cinq kilogrammes, sans mouvements de flexion/extension/rotation de la colonne vertébrale, sans taches au-dessus de l'horizontale des épaules. Pas de travaux pouvant induire vibrations/chocs/secousses sur le dos » ; que par lettre du 25 mars 2009, l'employeur proposait à Monsieur X... un poste de promoteur des ventes ; que le salarié le refusait par lettre du 2 avril 2009 ; que par lettre du 8 avril 2009, l'employeur en prenait acte et lui indiquait que : « aucune adaptation de poste n'est envisageable pour faciliter votre redressement. Aucun autre poste n'était disponible dans l'entreprise compatible avec son état de santé et sa qualification (au besoin après formation) » ; que le demandeur allègue que c'est à bon droit qu'il a refusé la proposition de reclassement car il ne lui avait pas été proposé de formation pour lui permettre de l'occuper ; qu'il est certain que le poste de technicien et le poste de promoteur de ventes, à caractère commercial, sont deux métiers différents ; que si la connaissance des appareils de chauffage et de climatisation était u avantage pour Monsieur X..., il n'est pas contesté qu'il n'avait aucune expérience de commercial ; qu'au demeurant, par courrier du 23 mars 2009 adressé à l'AHI33, l'employeur indiquait : « J'ai bien reçu la fiche d'inaptitude à son poste de travail de Monsieur X... Votre venue dans l'entreprise et l'idée d'une possibilité de reclassement à un poste de commercial a retenu mon attention. Notre activité ayant quelques possibilités de travail avec les gestionnaires de patrimoines, agences immobilières et offices d'HLM, je pense que dans le cas où ce travail serait accepté, il conviendrait d'une formation comme vous me l'avez laissé entendre. J'envoie dès ce jour à Monsieur X... une lettre de proposition de reclassement
» ; que l'employeur reconnaissait ainsi qu'il avait bien conscience de l'évidente nécessité d'une formation préalable à un métier différent, nécessité que l'AHI33 lui avait d'ailleurs rappelé[e] ; qu'or, la lettre de proposition du 25 mars ne fait pas mention d'une quelconque formation ; qu'il sera donc jugé que l'employeur a manqué à son obligation de loyale et sérieuse de reclassement pour n'avoir pas proposé un emploi compatible avec les capacités du salarié ; qu'en conséquence, il sera donc jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Alors, de première part, que, si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de recherche d'un reclassement dans l'entreprise et le cas échéant dans le groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société exposante, si le fait qu'en accord avec le médecin du travail, celle-ci avait proposé à Monsieur X... un reclassement dans un poste, à créer, de promoteur des ventes, ne suffisait pas à caractériser l'absence dans l'entreprise d'autre poste que celui auquel Monsieur X... avait été déclaré inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;
Alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en proposant à Monsieur X..., allant ainsi au-delà de l'obligation de reclassement qui pesait sur elle, un poste de promoteur des ventes, en coordination avec le médecin du travail, la société nouvelle SDBG n'avait pas de la sorte justifié avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;
Alors, de troisième part, que l'obligation de reclassement de l'employeur ne lui impose pas d'assurer au salarié une formation qualifiante lui permettant d'exercer un tout autre métier que celui qu'il accomplissait antérieurement ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... n'avait aucune expérience commerciale, ne pouvait dès lors reprocher à la société nouvelle SDBG de ne pas lui avoir proposé la formation qualifiante requise par le poste de promoteur des ventes qui lui était proposé, sans violer par-là même l'article L.1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;
Et alors, en toute hypothèse, que l'employeur n'est pas tenu de préciser dans la lettre par laquelle il propose à son salarié un poste de reclassement en coordination avec le médecin du travail, les formations nécessaires lui incombant en toute hypothèse ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris « sauf en ce qui concerne la prime d'ancienneté, le rappel de salaire du 18 au 25 avril 2009, le solde d'indemnité compensatrice de préavis, le solde d'indemnité spéciale de licenciement » ;
Aux motifs qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Alors qu'en confirmant le jugement du conseil des prud'hommes « sauf en ce qui concerne la prime d'ancienneté, le rappel de salaire du 18 au 25 avril 2009, le solde d'indemnité compensatrice de préavis, le solde d'indemnité spéciale de licenciement », la cour d'appel a également confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SNDBG à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel qui a estimé, sans distinguer selon que les frais avaient été exposés en première instance et en appel, qu'il lui paraissait équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations et, l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SNDBG à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait précédemment constaté, sans distinguer les frais afférents à la première instance et à l'appel, qu'il lui apparaissait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens, la cour d'appel qui s'est de la sorte contredite a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;