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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-83.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.413

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 24 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant placé en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire du demandeur ; " aux motifs que, saisie du seul contentieux de la détention, la chambre d'accusation en saurait prononcer sur le fond de la poursuite, comme semble l'y inviter le conseil de Jean X..., dès lors qu'il est constaté qu'à l'issue des investigations diligentées de juillet 1995 à avril 1996, sont apparus des indices suffisants pour justifier, dans son principe, sa mise en examen supplétive pour complicité d'escroquerie, complicité de corruption active et abus de biens sociaux ; les faits reprochés à Jean X... s'inscrivent dans le cadre d'opérations financières importantes réalisées par le biais de ses activités au sein d'un établissement bancaire où il exerçait des fonctions de responsabilité ; que de telles opérations impliquent des mécanismes financiers qui n'ont été élucidés qu'en partie et l'intervention d'un nombre croissant de personnes physiques et morales ; que les risques de concertation ou de pression sur les témoins ne sont que plus sensibles, en l'état des investigations qui se poursuivent ; que le placement en détention de Jean X... répond donc pleinement en l'état aux nécessités de l'information ; " 1°) alors qu'un mandat de dépôt ne peut être décerné à l'encontre d'une personne placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information que s'il existe des faits nouveaux, justifiant cette mesure et sur lesquels la personne mise en examen a pu s'expliquer ; qu'en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé pour jean X... qui faisait valoir qu'il n'existait pas de faits nouveaux, la chambre d'accusation qui a refusé d'examiner la réalité de ces faits et de rechercher s'ils justifiaient la détention, a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que la liberté de la personne poursuivie est la règle ; que si la juridiction d'instruction peut délivrer contre un mis en examen précédemment placé sous contrôle judiciaire un titre d'incarcération à raison de nouveaux faits intervenus dans la même information, c'est à la condition rigoureuse que les motifs de sa décision répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont substantielles ; qu'il résulte des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale que le placement en détention à raison des nécessités de l'information ne peut intervenir que s'il constitue l'unique moyen d'éviter les risques de concertation ou de pression sur les témoins et qu'en ne constatant pas que le placement en détention provisoire constituait cet unique moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Jean X... sollicitait son maintien sous contrôle judiciaire selon les obligations édictées par le magistrat instructeur le 12 juillet 1995 y ajoutant, s'il plaît à la Cour, qu'il s'abstienne de rencontrer tous dirigeants ou salariés de la société Semavo et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur ce chef péremptoire du mémoire du mis en examen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X..., directeur des opérations immobilières de la banque Colbert, initialement mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, faux et usage de faux, a d'abord été placé sous contrôle judiciaire ; qu'à la suite d'investigations ayant révélé des détournements de fonds de grande ampleur, il a fait l'objet d'une inculpation supplétive de complicité d'escroquerie, complicité de corruption active et d'abus de biens sociaux et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction ; Attendu que pour confirmer la décision de placement en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits poursuivis, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz