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Cour d'appel, 31 octobre 2013. 13/00317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00317

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2013

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NR/CD Numéro 4068/13 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/10/2013 Dossier : 13/00317 Nature affaire : Contredit Affaire : [X] [O] C/ [B] [V] [C], CGEA DE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2013, devant : Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, en présence de Madame LAPACE TREYTURE, greffière stagiaire. Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur GAUTHIER et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE : Madame [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante et assistée par Maître GARMS, avocat au barreau de BAYONNE DÉFENDEURS : Maître [B] [V] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMBRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, non représenté CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître LUCCHESI-LANNES, avocat au barreau de BAYONNE sur contredit de la décision en date du 29 NOVEMBRE 2012 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE Madame [X] [O] et son mari Monsieur [N] [Y] constituent une société à responsabilité limitée la société AMBRE dont ils sont associés égalitaires. La société AMBRE débute son exploitation le 1er mars 2006. La gestion de la société destinée à l'exploitation d'un complexe de balnéothérapie est confiée à Monsieur [N] [Y]. Madame [X] [O] est engagée par la SARL AMBRE par contrat de travail Nouvelles Embauches à compter du 2 janvier 2007 en qualité d'Assistante de Direction moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.559,50 €. La relation de travail est régie par la convention collective Parfumerie-Esthétique. Les relations entre les époux se dégradent courant 2009 et une instance en divorce est engagée. Après convocation à un entretien préalable, la SARL AMBRE notifie à Madame [X] [O] son licenciement pour motif économique par lettre recommandée en date du 13 janvier 2011. Par jugement en date du 18 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de Bayonne prononce le redressement judiciaire de la société AMBRE et la liquidation sera prononcée le 4 juin 2012. Le 6 septembre 2011 Madame [X] [O] saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne aux fins de condamnation de l'employeur à un complément d'indemnité de licenciement ainsi qu'un rappel de salaire. Par jugement du 29 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, présidé par le juge départiteur : - se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bayonne, - laisse les dépens à la charge de Madame [X] [O]. Par lettre recommandée en date du 17 décembre 2012 Madame [X] [O] a formé contredit au jugement qui lui a été notifié le 6 décembre 2012. Madame [X] [O] demande à la Cour de : - réformer le jugement en date du 29 novembre 2012, - dire la juridiction prud'homale compétente, - fixer la créance de Madame [X] [O] à la somme de 27.162,62 € au titre des arriérés de salaires, - condamner la SARL AMBRE et Maître [C], ès qualités, à lui verser la somme de 27.162,62 € au titre des arriérés de salaires, - fixer la créance de Madame [X] [O] à la somme de 900 € au titre de l'indemnité des arriérés d'heures supplémentaires, - condamner la SARL AMBRE et Maître [C], ès qualités, à lui verser la somme de 900 € au titre des arriérés d'heures supplémentaires, - condamner la SARL AMBRE et Maître [C], ès qualités, à lui verser la somme de 1.557,36 € au titre des indemnités reçues de APRIONIS, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - dire la décision opposable au CGEA de [Localité 1] et l'AGS, - condamner la SARL AMBRE et Maître [C], ès qualités, à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame [X] [O] soutient que le seul fait qu'elle soit l'épouse du gérant de la société, associée égalitaire ne suffit pas à contester sa qualité de salariée, ni la réalité des fonctions qu'elle exerçait sous la subordination de son employeur. Elle conteste avoir renoncé au montant des arriérés de salaires, créance inscrite dans les comptes de la société. Elle soutient n'avoir pu réellement agir qu'après organisation de la résidence séparée et avoir retrouvé une certaine sérénité dans le cadre d'une séparation difficile. Le refus de sa qualité de salariée entraînerait la perte des droits ASSEDIC, l'obligation de rembourser les sommes alors qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire pour les enfants du couple. Bien que les bulletins de salaire lui aient été remis, l'intégralité des salaires n'a pas été réglée, ce que l'employeur ne conteste pas. Les heures effectuées au-delà de 35 heures doivent lui être payées en heures supplémentaires. Enfin, l'employeur a encaissé les indemnités versées par APRIONIS qui ne lui ont jamais été reversées. Le CGEA de [Localité 1] et l'AGS demandent à la Cour de : Constatant que Madame [X] [O] ne peut se prévaloir de la qualité de salariée, en l'absence de dépendance juridique à l'égard de la SARL AMBRE, - déclarer le contredit mal fondé, - confirmer les dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 29 novembre 2012, - condamner Madame [X] [O] aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 1315 du code civil et les pièces versées aux débats, - rejeter toute demande non fondée au titre de rappel de salaire, heures supplémentaires et indemnités versées par la complémentaire APRIONIS, Vu l'article L. 625-3 du code du commerce, - dire en tout état de cause que la décision à intervenir sera seulement opposable au CGEA de [Localité 1] dans les limites de la garantie fixée notamment par les articles L. 3253-8 du code du travail et L. 3253-16, 17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail ainsi que les articles L. 622-21 et L. 622-28 du code du commerce et D. 3253-5 du code du travail, - dire que cette garantie limitée aux seules créances salariales ne peut jouer pour les créances ne résultant pas de l'exécution du contrat de travail, Dans des conclusions écrites, déposées le 9 août 2013 et reprises oralement, le CGEA de [Localité 1] soutient que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail n'existe pas en l'espèce. Madame [X] [O] a été engagée par son mari, gérant de la société, dont ils étaient tous deux associés égalitaires, ainsi Madame [X] [O] consciente de la fragilité de sa situation de salariée a interrogé Pôle Emploi le 7 décembre 2010 sur sa situation au regard du régime d'assurance chômage. Ainsi, alors qu'elle sollicite dans le cadre de la procédure un rappel de salaire de 27.162,62 € elle n'a adressé en cours d'exécution de la relation de travail aucune réclamation à « l'employeur ». En réalité les époux ont procédé à un montage juridique permettant de conférer le statut injustifié de salariée à Madame [X] [O] qui n'était soumise à aucun lien de dépendance juridique ce qui explique l'absence quasi totale de règlements de salaire dès « l'embauche » pour l'année 2007 puis des règlements très partiels et irréguliers ultérieurement. Ainsi, Madame [X] [O] a incontestablement privilégié la vie de la société dont elle était une associée égalitaire avec son mari et dans laquelle elle est intervenue dès le commencement d'activité. Maître [C], désigné en qualité de liquidateur a été régulièrement convoqué mais ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas fait valoir d'observations. SUR QUOI Dans une matière d'ordre public telle que le droit du travail il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique. En effet l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail se définit comme « la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ». Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Si l'exercice de fonctions salariées n'est pas incompatible avec la qualité d'associée même égalitaire d'une société dès lors que la gestion de la société est confiée à un gérant, la réalité du contrat de travail doit résulter d'un concours technique apporté à la société sous les ordres et instructions du gérant. Il est certain que ni la signature d'un contrat de travail, ni la remise de bulletins de paie ne suffisent à démontrer la qualité de salariée. Mais de plus, si les bulletins de salaire étaient régulièrement remis à Madame [X] [O] ils ne donnaient lieu qu'à des paiements très partiels puisque à la date de la rupture le cumul dû est de plus de 27.000 € et ce sans qu'aucune réclamation formelle ne soit effectuée au cours des 4 années d'exécution du contrat de travail, sachant que les relations matrimoniales se sont dégradées en 2009/2010. Alors que le cumul de la qualité d'associée égalitaire, d'épouse du gérant et le non-paiement ou paiement très partiel des salaires pendant plusieurs années jettent un doute sur la réalité du contrat de travail, Madame [O] produit deux attestations d'une cliente et d'un informaticien chargé de la gestion du système de gestion qui témoignent de relations autoritaires de Monsieur [Y] sur son épouse, de relations conflictuelles qui cependant, n'apportent aucun élément probant sur un quelconque lien de subordination permettant de caractériser une relation salariale. Mais de plus, alors qu'elle est embauchée en qualité d'Assistante de Direction moyennant un salaire brut de 2.559,50 €, Madame [O] produit un planning d'activités par semaine pour une activité en bassin. Les pièces produites démontrent un partage des tâches de gestion entre associés égalitaires, exclusif de tout lien de subordination ; Madame [O] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail dont elle demande l'exécution. Il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et de débouter Madame [X] [O] de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, Rejette le contredit, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 29 novembre 2012, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [X] [O] aux dépens. Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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