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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.813

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° S 19-18.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.813 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Aubonnet & fils, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aubonnet & fils, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE sur le défaut de consultation des délégués du personnel : [ ] l'article L. 2312-2 du code du travail rend obligatoire la mise en place de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que l'effectif de celle-ci est d'au moins onze salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes et qu'en l'espèce la société Aubonnet & Fils, bien qu'ayant beaucoup plus de 11 salariés depuis longtemps, n'a pas procédé à l'organisation de telles élections de délégués du personnel, notamment dans la période précédant le licenciement de U... S... en juin 2015 ; l'appelante produit toutefois en pièces 7 à 9 : - le procès-verbal de carence qu'elle a dressé dans le cadre du premier tour des élections des membres titulaires et suppléants de la délégation unique du personnel, intervenu le 16 octobre 2015, - le procès-verbal de carence du second tour de ces mêmes élections à la délégation unique du personnel, dressé le 2 novembre 2015 à la suite de l'organisation de ce second tour le 30 octobre 2015, - et le justificatif du dépôt de ces procès-verbaux de carence à l'inspection du travail effectué par RAR le 3 novembre 2015 ; si la décision de l'employeur de mettre en place une délégation unique du personnel ne peut se prendre qu'après avoir consulté les délégués du personnel ainsi que, s'il existe, le comité d'entreprise (article L. 2326-1 du code du travail), il n'en est pas moins constant que, comme le relève l'intimé lui-même en page 10 de ses conclusions en cause d'appel, l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise n'est pas un obstacle à la mise en place de la délégation unique et que l'employeur n'a pas à organiser l'élection des délégués du personnel avant de mettre en place une telle délégation unique ; il s'ensuit que c'est à tort que U... S... affirme péremptoirement par ailleurs dans ses écritures que ce procès-verbal de carence dans le cadre des élections de la délégation unique du personnel ne suffit pas à décharger la société Aubonnet & Fils de son obligation de consulter les délégués du personnel ; en l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en l'état de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise à l'époque du licenciement et de cette vaine tentative d'organisation en octobre et novembre 2011 d'une délégation unique du personnel et du dépôt du procès-verbal de carence à l'inspection du travail effectué le 3 novembre 2011, la société Aubonnet & Fils ne pouvait matériellement consulter les délégués du personnel comme le lui imposait l'article L. 1226-10 précité ; il en résulte que la société Aubonnet & Fils n'a commis en l'espèce aucun manquement à son obligation de rechercher une solution de reclassement pour le salarié inapte en ne procédant pas en l'espèce à une telle consultation des délégués du personnel ou de la délégation unique du personnel ; sur le défaut de recherche loyale et sérieuse d'une solution personnalisée de reclassement au bénéfice de U... S... : l'intimé fait par ailleurs à juste titre valoir que l'employeur a, dans ce courrier de licenciement, ajouté une contre-indication qui ne figurait pas dans le dernier avis du médecin du travail en date du 26 mai 2015, par lequel ce praticien a constaté l'inaptitude définitive de U... S... à son poste : en l'occurrence l'incompatibilité avec une posture debout permanente" ; or, si cette incompatibilité avec une posture debout permanente figurait bien sur l'avis d'inaptitude initial du 9 décembre 2014 et dans la lettre de demande d'aménagement de poste annexée au compte rendu de la visite de reprise du 12 mai 2015, elle n'a pas été reprise par le médecin du travail dans son avis définitif d'inaptitude du 26 mai 2015 ; pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que cette erreur faite par l'employeur dans la lettre de licenciement ne tire pas à conséquence puisqu'elle ne correspond pas dans la pratique à une erreur similaire faite dans le cadre de la recherche de poste de reclassement pour U... S... ; en effet, à l'exception de l'emploi de manutentionnaire qui suppose par essence un port habituel de charges, ici prohibé par ailleurs, les emplois ainsi listés comme incompatibles avec les aptitudes résiduelles de U... S..., du fait d'une prétendue interdiction de posture debout continue, correspondent tous à des postes positionnés dans d'autres entreprises du groupe Aubhold auquel la société Aubonnet & Fils appartient ; or, il résulte des pièces 10 à 16 de l'employeur que les courriers de recherche d'un poste de reclassement au bénéfice de U... S... adressés par la société Aubonnet & Fils le 27 mai 2015 aux autres entreprises du groupe ne contenaient pas cette erreur et reprenaient avec précision et exactitude les restrictions d'aptitude retenues par le médecin du travail dans son dernier avis daté du 26 mai 2015, sans y ajouter indûment la posture debout continue ; dès lors que toutes les entreprises du groupe ont répondu ne pas avoir de poste vacant qui soit compatible avec les aptitudes résiduelles de ce salarié, l'erreur ainsi commise par l'employeur dans la lettre de licenciement ne saurait suffire à établir le manque de sérieux ou de loyauté de la recherche par la société Aubonnet et & Fils d'un poste de reclassement au bénéfice de U... S... ; par ailleurs, la cour constate qu'en suite de l'avis d'inaptitude émis après étude de poste le 26 mai 2015 par le médecin du travail, la société Aubonnet & Fils a écrit à ce dernier le 9 juin 2015 (pièce 17 de l'employeur) pour lui faire part de l'impossibilité où elle se trouvait de proposer à U... S... un poste de reclassement compatible avec ses aptitudes résiduelles telles que définies par cet avis (sans y inclure la posture debout continue), notamment en raison de l'impossibilité de délester ces postes de l'ensemble des contre- indications puisque celles-ci sont inhérentes aux métiers concernés, ceci englobant expressément le poste de jointeur occupé par le salarié ; l'absence de réponse du médecin du travail à ce courrier laisse présumer l'accord de celui-ci avec ce positionnement de l'employeur, en particulier quant au poste de jointeur précédemment occupé par U... S..., pour lequel ce praticien avait effectué une étude de poste sans manifestement parvenir à trouver une solution pour l'aménager, faute de quoi il n'aurait pas manqué de la proposer à l'employeur, en réponse à ce courrier ; enfin, il y a lieu de rappeler que l'obligation de reclassement du salarié inapte physiquement à son poste, qui est une obligation de moyens, n'impose pas à l'employeur la création d'un poste la formation de l'intéressé à des tâches ayant pas de réelle utilité pour l'entreprise et que si l'employeur est tenu, dans le cadre de son devoir d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, de lui procurer la formation adéquate, il ne saurait pour autant être exigé de lui qu'il dispense à l'intéressé une formation initiale et complète que celui-ci ne possède pas ; au regard de ses principes, la cour estime que c'est pertinemment que l'employeur a en l'espèce considéré qu'il n'avait pas à assurer à U... S... les formations lui permettant d'occuper les emplois de secrétaire, comptable, assistant de direction, métreur, conducteur de travaux, chargé d'affaires, commercial, responsable de production, responsable qualité, responsable d'atelier, opérateur régleur, peintre, préparateur VN/VO, réceptionniste, chef d'atelier, vendeur ESA, et graphiste ; en l'état de ces éléments, la cour estime que la société Aubonnet & Fils rapporte bien la preuve, qui lui incombe, du caractère loyal, sérieux et personnalisé de la recherche de poste de reclassement qu'elle a vainement effectué en l'espèce au bénéfice de U... S... ; c'est donc à tort que U... S... conclut aujourd'hui à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement faute par l'employeur d'avoir procédé à une recherche loyale, sérieuse et personnalisée d'une solution de reclassement à son bénéfice. 1° ALORS QUE d'une part, il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la cause) que l'employeur, tenu de consulter les délégués du personnel, ne peut se soustraire à cette obligation en l'absence de délégués du personnel dès lors que leur mise en place était obligatoire compte tenu des effectifs et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi concernant ces élections ; que d'autre part, en application de l'article L. 2326-1 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la cause), l'employeur ne peut décider de mettre en place une délégation unique du personnel s'il n'a pas préalablement consulté les délégués du personnel ; qu'il en résulte que, dès lors que la consultation des délégués du personnel est obligatoire, l'employeur ne peut se soustraire à ses obligations en se prévalant de sa propre carence ; que pour considérer que l'employeur n'avait pas commis de manquement, la cour d'appel a retenu qu'il produisait un procès-verbal de carence dressé dans le cadre des élections de la délégation unique du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas organisé d'élections des délégués du personnel malgré ses effectifs et ce, depuis longtemps, et ne pouvait donc pas justifier d'un procès-verbal de carence concernant ces élections pour se soustraire à son obligation de consulter les délégués du personnel pour mettre en place une délégation unique du personnel et pour rechercher un reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 2312-1, L. 2312-2 et L. 2326-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. 2° ALORS QUE d'une part, l'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié qu'après avoir procédé, mais en vain, à une recherche effective et concrète de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et que, d'autre part, les réponses apportées par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte ne dispensent pas l'employeur de toute recherche de reclassement ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait respecté son obligation en retenant qu'il avait écrit au médecin du travail pour lui faire part de l'impossibilité de proposer un poste de reclassement compatible avec les aptitudes résiduelles du salarié et que l'absence de réponse du médecin du travail laissait présumer l'accord de celui-ci ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier que l'employeur avait procédé à une recherche effective et concrète de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-août 2016). 3° Et ALORS QUE l'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié déclaré inapte à son poste qu'après avoir recherché, mais en vain, toutes possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le salarié a soutenu et démontré qu'il résultait du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société SAGG, appartenant au même groupe que la société employeur, que plusieurs postes étaient disponibles, en particulier un poste de convoyeur occasionnel et cinq postes d'aides magasiniers, qui ne lui avaient pas été proposés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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