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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-17.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.141

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime légal à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement ayant déclaré Mme Y... redevable, à compter du 19 octobre 2000, d'une indemnité pour l'occupation d'une maison propre à M. X..., énonce que celui-ci, qui sollicite que l'indemnité d'occupation lui soit payée par Mme Y... jusqu'à ce que celle-ci enlève ses derniers meubles, doit être débouté de cette demande, au motif qu'il ne rapporte pas la preuve que ces meubles appartiennent en propre à son ex-épouse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... sollicitait en outre une revalorisation de l'indemnité d'occupation et une modification de son point de départ, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré Mme Y... redevable, à compter du 19 octobre 2000, d'une indemnité pour l'occupation d'une maison propre à M. X... et située à Saint-Genis-Laval, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz