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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-19.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.116

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re Section), au profit de la Coopérative laitière du Pays Basque (CLPB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'ULPAC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CLPB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Coopérative laitière du Pays Basque (CLPB) a adhéré, en 1974 à l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charentes (ULPAC) en s'engageant à lui livrer l'ensemble de la production de lait collectée auprès de ses propres adhérents et en souscrivant des parts sociales ; qu'en mars 1992, 184 de ces adhérents ayant déclaré démissionner de la CLPB et ayant demandé à adhérer personnellement à l'ULPAC, leurs démissions ont été acceptées les 13 mars et 9 avril 1992 par le conseil d'administration de la CLPB et leurs demandes d'adhésion à l'ULPAC ont été acceptées par le conseil d'administration de cette union le 9 avril 1992 ; qu'à cette même date, le conseil d'administration de la CLPB ayant décidé, en outre, de résilier la convention la liant à l'ULPAC, le conseil d'administration de cette dernière a prononcé "l'exclusion de la CLPB" pour manquement grave à ses obligations de coopérateur ; que, par la suite, certains des adhérents de la CLPB, dont la démission avait été acceptée, ont déclaré renoncer à leur démission et ont sollicité la réunion d'une assemblée générale ; que, le 13 octobre 1993, le conseil d'administration de l'ULPAC ayant décidé de rembourser à la CLPB les parts sollicitées par celle-ci, soit 4 692 823 francs, cette union procédant à une compensation de ce montant avec des sommes qu'elle estimait lui être dues par cette coopérative, lui a adressé un chèque de 1 230 655,51 francs ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 1993, la CLPB a contesté la compensation ainsi opérée ; qu'assignée en 1994 par cette coopérative en paiement d'une somme de 3 353 361,47 francs, au titre du solde restant dû sur sa créance en remboursement de ses parts sociales, l'ULPAC a soutenu qu'il existait des créances réciproques entre les parties, en sorte qu'elle avait pu opérer une compensation entre, d'une part, la créance de la CLPB, d'un montant de 4 692 823 francs et, d'autre part, notamment, une créance de 2 893 778,51 francs, dont elle était devenue titulaire à l'égard de cette coopérative à la suite de cessions de créances opérées à son profit par les producteurs démissionnaires, les créances cédées étant celles qu'ils détenaient sur la CLPB au titre du remboursement de leurs parts sociales ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 juin 1998) a condamné l'ULPAC à payer à la CLPB une somme de 2 893 778,51 francs en principal ; Attendu, d'abord, que, par les motifs des premiers juges qui ne sont pas incompatibles avec sa décision, la cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit qu'il ne pouvait y avoir de compensation qu'entre des créances réciproques des deux parties en cause, a constaté que le seul document produit par l'ULPAC au soutien de sa prétention relative à l'existence de cessions à son profit de créances sur la CLPB était une lettre type adressée par l'ULPAC à chacun des producteurs ayant démissionné de cette coopérative, lettre les informant que leurs demandes d'adhésion à l'Union étaient acceptées et précisant que leur qualité de nouveaux sociétaires lui permettait d'appeler le capital social par eux détenu dans la CLPB pour le transférer dans le sien ; que, recherchant la commune volonté des parties, elle a relevé que ce document, qui émanait unilatéralement de l'ULPAC, ne permettait pas d'établir l'existence d'un échange de consentement entre celle-ci et les producteurs pour convenir d'une cession de créances sur la CLPB ; que, sous couvert d'un grief non fondé de privation de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; Attendu, ensuite, que le rejet de la première branche du moyen prive de fondement la deuxième ; Attendu, enfin, que les autres griefs sont inopérants comme s'attaquant à des motifs surabondants ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ULPAC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ULPAC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.

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