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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10852 F
Pourvoi n° A 17-30.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fabrice Etienne et fils, société civile d'exploitation viticole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Fabrice Etienne et fils, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fabrice Etienne et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fabrice Etienne et fils et la condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Fabrice Etienne et fils
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une entreprise (la société Fabrice Etienne, l'exposante), cocontractante d'un prestataire de services, de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure délivrée par un organisme social (la MSA Sud Champagne) dans le cadre d'un contrôle du travail dissimulé, tendant au paiement d'un rappel de cotisations, à hauteur de 25 055,96 €, pour dissimulation d'activité et d'emplois salariés ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, selon les pièces produites, la société Fabrice Etienne avait signé un contrat de prestation de services le 25 septembre 2013 avec une société étrangère bulgare, la société Djanel 2012, pour une prestation d'un montant supérieur à 3 000 € et ce, sans respecter les vérifications mises à sa charge en application de l'article L. 8222-1 du code du travail dans le cadre de son obligation de vigilance, au vu des trois seuls documents produits par elle le jour du contrôle ; qu'il avait été relevé ce jour-là qu'à aucun moment la direction de l'équipe de vendangeurs n'avait été assurée par un salarié de la société Djanel 2012 mais qu'elle l'avait été au contraire par un salarié de la société Fabrice Etienne ; que les vendangeurs se trouvaient donc placés sous la seule subordination de cette dernière ; que c'était à raison, au vu de ces éléments, que la MSA Sud Champagne avait retenu que la société Fabrice Etienne était l'employeur de fait des vendangeurs bulgares ; qu'elle était dès lors fondée à affilier les vingt vendangeurs en qualité de salariés de cette entreprise et de procéder à la régularisation de l'assiette des cotisations sur salaires, sur la base des 2039 heures au taux horaire de 20 € facturés le 7 octobre 2013 (arrêt attaqué, p. 3, 7ème à 12ème alinéas) ; que l'élément intentionnel était établi ; qu'en effet, il n'était pas contesté par les parties que la société Fabrice Etienne était un professionnel dans la mesure où elle embauchait des salariés saisonniers pendant la période des vendanges ; que, sur le décompte produit par la MSA, il convenait de constater qu'aucun élément n'était versé aux débats permettant de vérifier la réalité des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2013 (jugement entrepris, p. 7, 4ème et dernier alinéas) ;
ALORS QUE l'infraction de travail dissimulé, notamment par dissimulation d'emploi salarié, ne peut être retenue si n'est pas caractérisé un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la mise en demeure délivrée par la caisse de sécurité sociale au cocontractant du prestataire de service en raison d'un prétendu travail dissimulé, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir, par motifs adoptés, que l'élément intentionnel était établi, le cocontractant étant un professionnel embauchant des salariés saisonniers pendant la période des vendanges ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser à eux seuls l'élément intentionnel nécessaire à caractériser l'existence d'un travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8222-5 du code du travail ;
ALORS QUE, subsidiairement, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. d'appel n° 2, p. 9), sur « l'erreur dans le décompte » produit par la caisse de sécurité sociale, que le « taux horaire de 20 € » retenu par celle-ci « ne correspondait aucunement à la rémunération en vigueur dans la profession pour la cueillette du raisin pendant les vendanges », et que, pour éviter « toutes discussions en ce sens sur le taux horaire applicable dans la profession », celui-ci était « justifié » par les « pièces 17 et 18 » ; qu'en délaissant ces écritures fondées sur des éléments régulièrement versés aux débats qui établissaient le caractère erroné du taux horaire retenu dans la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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