Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-17.032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.032
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2001), que la banque BNP Paribas (la banque) ayant assigné en paiement M. X..., en tant que caution d'une société en redressement judiciaire dont elle était créancière, un tribunal l'a déboutée de sa demande au motif que sa déclaration de créance était irrégulière, faute de production d'une délégation de pouvoir au profit du signataire de cette déclaration ;
que la banque a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut pas faire état, au soutien de son arrêt, d'une pièce qui n'est pas visée dans les bordereaux annexés aux dernières conclusions des parties ; que le pouvoir conféré, le 23 janvier 1997, à M. Antoine Y... n'est pas visé dans le bordereau récapitulatif annexé aux dernières conclusions d'appel de la société BNP Paribas ; qu'en faisant état de ce pouvoir pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 2, 16 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le document contesté a été versé aux débats devant la cour d'appel ; que ce constat implique que cette pièce avait été soumise à la discussion des parties, peu important qu'elle ne fut pas portée sur un bordereau de communication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
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