Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-81.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.123
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard,
- Y... Marie-Josée, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2001, qui, pour corruption de mineures de 15 ans et atteinte sexuelle par majeur sur mineures de 15 ans, les a condamnés, le premier, à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, la seconde, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... et Marie-Josée Y..., épouse X..., coupables de corruption de mineures et d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans ;
" aux motifs que les faits ont été révélés par les deux soeurs A... et B... X... ; que les déclarations des deux plaignantes sont empreintes de sincérité ; que cette appréciation est confortée par les expertises médico-psychologiques confiées au docteur Z... et à M.
A...
qui retiennent de nombreux facteurs de crédibilité, ainsi que par les contre-expertises confiées au docteur D..., expert national, et à Mme E..., psychologue, qui concluent que les deux jeunes filles sont globalement crédibles ;
" alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Edouard et Marie-José X... discutaient les rapports des experts concluant à la crédibilité des accusations des jeunes filles à leur encontre ; qu'ils faisaient notamment valoir :
" 1) qu'alors qu'A... X... affichait devant les experts une franche réticence en ce qui concerne les rapports sexuels avec les garçons, réticence expliquée par les experts comme une conséquence des agissements prétendus des époux X..., l'examen du dossier et surtout les déclarations des petits amis de la jeune fille démontraient à l'évidence que cette réticence ne pouvait être retenue (D 3, D 100) ;
" 2) alors qu'A... X... avait déclaré aux experts qu'elle s'était réfugiée chez les X... pour fuir la sévérité de son foyer, des témoignages figurant au dossier démontraient qu'il n'en était pas ainsi ;
" 3) que B... avait affiché auprès des experts une aversion pour les rapports sexuels et pour la nudité, l'aversion interprétée par eux comme étant une conséquence des agissements prétendus des époux X..., cette jeune fille n'hésitait pas à poser nue pour un photographe amateur (D 134) ;
" et qu'en n'expliquant pas sur ces arguments péremptoires démontrant l'absence de crédibilité des accusations des jeunes filles et l'inanité des conclusions des rapports d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334-2 ancien du Code pénal, 111-4 et 227-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable de corruption de mineures ;
" au motif qu'en remettant de l'argent ou en faisant remettre par son épouse de l'argent à A... et B... X... après chaque rencontre avec les mineures, Edouard X... a commis ce délit ;
" 1) alors que la corruption de mineur n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions et que les énonciations de l'arrêt d'où il ne résulte pas qu'Edouard X... ait cherché, en remettant ou en faisant remettre de l'argent aux deux mineures, d'autres passions que les siennes et soit devenu un agent intermédiaire de débauche et de corruption, ne permettent pas de caractériser l'existence du délit à son encontre ;
" 2) alors que la cour d'appel, qui ne contestait pas dans ses motifs que, selon les déclarations de Marie-Josée X..., la remise de sommes d'argent aux mineures était la contrepartie de menus services (peintures, garde de ses petits enfants) que celle-ci rémunérait, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, retenir cette remise comme un élément du délit de corruption de mineures " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334-2 ancien du Code pénal, 227-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Josée X... coupable de corruption de mineures ;
" aux motifs qu'en fournissant de la lingerie et des vêtements transformant A... X... en objet sexuel, en donnant régulièrement des sommes d'argent aux deux jeunes filles pour les attirer et affaiblir leur résistance morale, en prenant des photographies érotiques d'A... X... au cours de l'été 1992, Marie-Josée X... a bien commis le délit de corruption de mineures qui lui était reproché ;
" 1) alors que la lingerie et les vêtements peuvent toujours transformer une jeune fille en objet sexuel selon la manière dont celle-ci les porte en sorte que la fourniture de telles choses ne peut être considérée en soi comme répondant à un objectif de perversion, objectif indispensable pour que le délit de corruption de mineures puisse être constitué ;
" 2) alors que la cour d'appel, qui ne contestait pas dans ses motifs que, selon les déclarations de Marie-José X..., la remise de sommes d'argent aux mineures était la contrepartie de menus services que celles-ci rendaient aux époux X..., ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, retenir cette remise comme un élément du délit de corruption de mineurs ;
" 3) alors que n'est pénalement punissable, en application de l'article 227-22 du Code pénal, que la prise de photographies pornographiques d'un mineur à l'exclusion de simples photographies érotiques, lesquelles entrent dans les moeurs actuelles qui doivent être prises en compte pour l'application de ce texte " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, et 227-25 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Josée X... coupable d'atteintes sexuelles sur les personnes d'A... et B... X... ;
" aux motifs qu'en organisant des rencontres entre A... X..., B... X... et son mari, en y participant activement, en caressant les mineures ou en regardant son mari caresser A... X..., Marie-Josée X... a commis le délit d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans ;
" 1) alors que le délit d'atteintes sexuelles n'est constitué qu'autant qu'il existe un contact matériel entre le corps du prévenu et certaines parties précises du corps de la victime prétendue et que ni le fait " d'organiser des rencontres ", ni le fait d'être spectateur de caresses prodiguées par un tiers, ne caractérisent ce délit ;
" 2) alors que le délit d'atteintes sexuelles suppose, pour être constitué, un acte à connotation sexuelle tant dans sa matérialité que dans son intentionnalité et que l'arrêt, qui n'a pas contesté qu'ainsi que Marie-José X... le soutenait dans ses conclusions, les caresses querellées ont consisté de sa part, en tout et pour tout, à appliquer aux jeunes filles de la crème sur le corps lorsqu'elles prenaient leur douche ou au réveil, en raison de la sécheresse de leur peau, sans insister sur les parties sexuelles, n'a pas caractérisé l'existence d'une telle atteinte " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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