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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11428 F
Pourvoi n° C 17-16.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Grand Garage du lavoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Grand Garage du lavoir, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Garage du lavoir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grand Garage du lavoir à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Grand Garage du lavoir
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. Y... devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Grand Garage du Lavoir à payer à M. Y... les sommes de 1.668,29 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 166,82 € au titre des congés payés afférents, 4.728,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 472,84 € au titre des congés payés sur préavis et 21.398,46 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions, M. Y... conteste les faits qui lui sont reprochés et, en tout état de cause, estime que, compte tenu du contexte, en particulier du comportement habituel de M. B... lui-même, son licenciement pour faute grave n'est pas justifié ; que la société Grand Garage du Lavoir verse aux débats les attestations précises, circonstanciées et convergentes de clients, présents lors des deux incidents visés dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort de ces attestations que le 23 avril 2009, M. Y... a refusé d'exécuter un ordre de M. B..., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, qui prétend que cet ordre était abusif ; que les auteurs de ces attestations précisent, tous, qu'en jetant les outils dans l'atelier, M. Y... a tenu, alors, les propos suivants à l'égard de M. B..., parlant à l'épouse de celui-ci « votre mari je vais me le faire », « je vais le tuer » ; que s'agissant de la scène du 27 avril 2009, où M. Y... a tenté de pénétrer de force dans le garage, n'ayant pas encore reçu sa lettre de mise à pied à en croire les avis de réception de la lettre recommandée du 24 avril 2009 précitée, les attestations susvisées, aussi probantes que les premières, permettent de retenir que M. Y... a insulté M. B... en ces termes « t'es un raciste, un enculé, je ne sais pas ce que ta femme fait avec un con pareil » ; que face à ces éléments de preuve incontestables, M. Y... ne produit que des attestations de clients ou d'anciens salariés du garage, certes nombreux mais ne consistant qu'en des témoignages de moralité favorables à l'appelant, et étrangers aux événements des 23 et 27 avril 2009 ; qu'en effet, la teneur de ces attestations a trait seulement aux conditions de travail qu'aurait imposées M. B... à son personnel ainsi qu'au comportement coléreux et incompétent du gérant de la société Grand Garage du Lavoir, contrairement à celui de M. Y..., calme, aimable et bon mécanicien ; qu'il résulte, en définitive, des énonciations précédentes que les comportements des 23 et 27 avril 2009, reprochés à M. Y... dans la lettre de licenciement, sont établis et fautifs, puisqu'il s'agit de propos injurieux et agressifs envers l'employeur, proférés en l'absence de toute provocation caractérisée, ni même alléguée de ce dernier ; que toutefois, M. Y... disposait d'une ancienneté de plus de trente ans dans l'entreprise, durant lesquels aucune sanction ne lui avait été infligée ; que par leur caractère manifestement excessif les propos tenus traduisent certes, un dépassement de la liberté de ton acceptable entre travailleurs d'un garage qui se côtoient quotidiennement en termes directs et familiers ; que néanmoins, ces propos relèvent d'un état de colère, passager, qui n'était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat, de sorte que le licenciement pour faute grave s'avère disproportionné, au regard des faits advenus et de l'activité professionnelle passée de M. Y... ; que, dans ces conditions, le licenciement pour faute grave notifié à celui-ci doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les injures grossières proférées par un salarié à l'égard de son employeur relèvent de l'insubordination et caractérisent la faute grave ; qu'en estimant que les incidents invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ne constituaient pas une faute grave du salarié compte tenu d'un contexte professionnel dans lequel les « termes directs et familiers » étaient courants (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8), tout en constatant que le 23 avril 2009, M. Y... avait « refusé d'exécuter un ordre de M. B... », avait jeté ses outils dans l'atelier et avait déclaré à l'épouse du gérant « votre mari je vais me le faire », « je vais le tuer » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3) et que le 27 avril 2009, M. Y... insultait à nouveau M. B... en ces termes « t'es un raciste, un enculé, je ne sais pas ce que ta femme fait avec un con pareil » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), de tels actes et propos ne pouvant, en raison de leur gravité, trouver leur justification par le contexte professionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les injures grossières proférées par un salarié à l'égard de son employeur relèvent de l'insubordination et caractérisent la faute grave ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave au motif que les propos en cause, compte tenu de l'ancienneté de M. Y..., relevaient « d'un état de colère, passager, qui n'était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8), cependant qu'elle constatait que les incidents et propos injurieux et menaçants s'étaient produits et avaient été tenus les 23 et 27 avril 2009 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3 et 4), ce dont il résultait que le comportement de M. Y... s'était reproduit et ce qui était incompatible avec un état de colère passager, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en s'abstenant de rechercher si le refus par M. Y... d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés, le jet d'outils dans l'atelier et le fait que le salarié s'en était pris à l'épouse du gérant, éléments rapportés par l'arrêt attaqué (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 et 4), ne constituaient pas par eux-mêmes une faute grave ou ne venaient pas aggraver les écarts langagiers de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.