Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation d'assurances vieillesse des artisans (CANCAVA), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, au profit de Mme Marie-José Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome nationale de compensation d'assurances vieillesse des artisans, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deuxième et troisième branches, réunies, du moyen unique :
Vu l'article D. 633-15 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la CANCAVA a fait signifier, le 21 avril 1993, à Mme Y..., artisane, une contrainte en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse et majorations de retard afférentes au premier semestre 1991;
Attendu que, saisi de l'opposition formée par Mme Y... à l'encontre de cette contrainte, le Tribunal, après avoir décidé qu'une partie des cotisations réclamées était due, a réduit à un certain montant les majorations de retard encourues;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande gracieuse de remise des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et alors, d'autre part, qu'une telle demande doit d'abord être soumise, soit au directeur de la Caisse, soit à la commission de recours amiable, le Tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse autonome nationale de compensation d'assurances vieillesse des artisans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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