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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence immobilière de Bourbon (AGIB), société anonyme dont le siège est ... (La Réunion), agissant en qualité de mandataire de M. Max Z..., et agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Michèle D..., demeurant ... à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., F..., C..., X..., A...
Y..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Agence immobilière de Bourbon (AGIB), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis-La Réunion, 16 mars 1990), que M. Z... a, en novembre 1982, donné en location, suivant bail verbal, une maison d'habitation à Mme D..., qui lui a, depuis lors, versé régulièrement une somme de 3 000 francs par mois à titre de loyer ; que, sur la demande de la locataire tendant à l'établissement d'un bail écrit conforme à la loi du 22 juin 1982, l'Agence immobilière de Bourbon (AGIB), mandataire du propriétaire, a prétendu fixer le loyer à 4 800 francs par mois et, soutenant que la somme de 3 000 francs ne constituait qu'un acompte, a assigné, en août 1986, Mme D... pour obtenir, sur cette base, le rappel des loyers échus depuis novembre 1982 ; Attentu que la société AGIB fait grief à l'arrêt de décider que le montant du loyer a été fixé à 3 000 francs par mois, alors, selon le moyen, que le juge, saisi d'une contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, fixe lui-même le prix d'après les circonstances de la cause, à moins que celui-ci ne résulte d'une convention des parties ; qu'en se fondant, pour écarter la demande du bailleur en fixation du
prix, sur le fait que ce dernier n'établissait pas un accord des parties sur le prix dont il se prévalait, sans déterminer elle-même quel devait être le prix du bail, ni constater que celui-ci résultait d'un accord des parties, qui ne suffit pas à caractériser la seule circonstance, relevée par elle, que le bailleur n'avait pas, durant un certain temps, contesté les versements de 3 000 francs régulièrement effectués par la preneuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1716 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait régulièrement encaissé, pendant trois ans et sept mois, la somme de 3 000 francs par mois pour prix du loyer de son immeuble, sans émettre aucune protestation ni formuler de demande complémentaire, même après avoir reçu de sa locataire deux courriers demandant l'établissement d'un bail écrit comportant ce même loyer, et constaté l'existence d'un projet de contrat établi par la société AGIB, daté du 25 avril 1986, fixant le loyer à 3 000 francs, la cour d'appel a pu en déduire que le loyer avait été fixé à ce montant et qu'il n'y avait pas lieu à rappels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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