Cour de cassation, 09 mars 2022. 19-24.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.660
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° X 19-24.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022
La société Phoenix union CO, société de droit suisse, dont le siège est chez SEF société Fiduciaire SA galeries Benjamin Constant 1, 1003 Lausanne (Suisse), a formé le pourvoi n° X 19-24.660 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié pôle juridictionnel, immeuble de l'Atrium, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Phoenix union CO, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phoenix union CO aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phoenix union CO et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Phoenix union CO.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Phoenix Union Co de sa demande de décharge des impositions relatives à la taxe annuelle de 3% mises à sa charge aux termes de deux avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2014,
Aux motifs qu' « au titre de la période faisant l'objet du contrôle, il ressort des pièces produites que le capital de la société Phoenix est entièrement libéré, égal à 50.000 Chf et composé de 50 actions au porteur d'une valeur unitaire de 1.000 Chf ; que la réalité de la détention par une personne physique des parts constituant le capital d'une société peut s'établir par tous moyens compatibles avec la procédure écrite et notamment en justifiant des mouvements financiers liés aux actions ; qu'en l'espèce, la société appelante se prévaut plus particulièrement : (i) d'un document intitulé « Fiduciary Agreement » en date du 09 août 2004 entre M. [J] [K] et la société Forvest Trust SA » entièrement rédigé en langue anglaise et non traduit, (ii) d'un mandat fiduciaire signé le 12 mars 2013 entre M. [J] [K] et la SEF Société Fiduciaire SA ; que si effectivement en cause d'appel, la société Phoenix produit l'extrait du registre des commerces et des sociétés de ces deux entités suisses, il n'est aucunement démontré l'enregistrement de ces sociétés fiduciaires en qualité d'administrateur de la société Phoenix Union Co, de sorte que de telles pièces sont dénuées de toute valeur probatoire ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la production de la photocopie de différents courriers de l'administrateur de 1989 à 1991, dont une partie est au demeurant illisible, d'autant que : (i) un seul courrier daté du 29 mai 1989 d'une société Fides mentionne que M. [K] serait détenteur des 50 actions selon « une attestation de la Banque Nationale de Paris Genève », ce qui au demeurant ne signifie nullement qu'il l'est toujours entre 2008 et 2012, (ii) les autres courriers font référence à des problèmes d'ouverture de compte bancaire, de frais ou de travaux de rénovation réglés par M. [K] et n'apportent donc rien ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'identifier M. [K] comme unique porteur des titres de la société et la circonstance que lors de la conversion des actions en titres nominatifs décidée le 28 novembre 2013, celles-ci aient été mises au nom de M. [J] [K], n'est pas de nature à établir que celui-ci en était titulaire entre 2008 et 2012 ; qu'il s'ensuit que la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'extrait du registre du commerce du canton de Vaud en date du 09 décembre 2015 ainsi que de la feuille de présence à l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2013, tous deux postérieurs à la période vérifiée, pour prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe de 3% , la preuve de l'identité de son bénéficiaire économique devant être rapportée à la date du fait générateur des impositions querellées ; que la production de documents attestant du paiement par M. [K] de travaux, de charges ou de taxes sur les immeubles appartenant à la société appelante ainsi que des virements de ses comptes bancaires personnels vers ceux de l'entité juridique ne rapporte pas la preuve que ce dernier détenait l'intégralité du capital de la société, de tels paiements pouvant au demeurant correspondre à des avances de l'intéressé avant d'obtenir le remboursement ; qu'il en résulte que les pièces produites par la société Phoenix Union Co sont parfaitement incomplètes et univoques, confortées par ses seuls administrateurs, eux-mêmes intéressés, sans que ni la réalité économique de l'opération par l'effet du paiement du prix convenu, ni sa réalité juridique à défaut de tout enregistrement ne soient démontrées ; que la société Phoenix Union Co n'est, donc, pas en mesure de justifier, à la date du fait générateur des impositions litigieuses, de la réalité de la détention de son capital social et plus particulièrement de démontrer que l'identité de ses associés correspond effectivement aux déclarations qu'elle a effectuées ; »
1° Alors, en premier lieu, que l'article 990 E 3° d) du code général des impôts, applicable à compter du 1er janvier 2008, exonère de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France les entités juridiques énumérées par le texte qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; que l'article 990 E 3° e) du code général des impôts, applicable à compter du 1er janvier 2008, exonère de taxe également les entités juridiques énumérées par le texte qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées ; que les dispositions précitées exigent l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date ; que la preuve étant libre, l'identité du bénéficiaire économique peut être rapportée par tout moyen ; que devant la cour d'appel, la société Phoenix Union Co produisait des éléments sérieux, précis et concordants de nature à prouver la qualité de bénéficiaire économique de M. [J] [K], soit notamment (i) le contrat fiduciaire signé le 9 août 2004 (pièce n°16) entre M. [J] [K] et l'administrateur de la société, à savoir la société Forvest Trust SA et (ii) le contrat fiduciaire signé le 12 mars 2013 (pièce n°17) entre M. [J] [K] et le nouvel administrateur de la société, à savoir la société SEF SA représentée par M. [E] [P] ; que la société Phoenix Union Co produisait également les extraits du registre du commerce et des sociétés de ces deux entités suisses qui permettaient d'établir (i) que la société Phoenix Union Co était administrée par M. [E] [P] et que son siège était sis à [Adresse 4] c/o SEF Société Fiduciaire SA, [Localité 1] (pièce n° 18) et (ii) que M. [E] [P] était par ailleurs le président et l'administrateur de la SA SEF Société fiduciaire (pièce n° 22) ; que ces documents permettaient d'établir que M. [E] [P], président de la SA SEF était enregistré en qualité d'administrateur de la société Phoenix Union Co, conformément au contrat « mandat fiduciaire » produit (pièce n° 17) ; que ces documents démontraient l'enregistrement des deux sociétés fiduciaires en qualité d'administrateur de la société Phoenix Union Co ; que la société Phoenix produisait également divers courriers entre l'administrateur de la société et M. [J] [K] ou ses représentants, de très nombreux virements bancaires du compte personnel de M. [J] [K] au profit du compte bancaire de la société, et ce, depuis 1998, de très nombreuses factures de travaux, services ou taxes libellées au nom de M. [J] [K] pour les biens immobiliers appartenant à la société ; que les actions de la société étaient nominatives et au nom du propriétaire, M. [J] [K], comme en attestent l'extrait du registre du commerce de la société (pièce n°18), la feuille de présence de l'assemblée générale des actionnaires du 28 novembre 2013 appelée à statuer sur la modification des statuts par le mandataire de M. [J] [K], détenteur de 50 actions au porteur, soit la totalité du capital social (pièce n°19) : « M. [J] [K], domicilié à [Localité 5], Québec (Canada) représenté en vertu du mandat fiduciaire du 12 mars 2013 ainsi que d'une procuration spéciale du 18 novembre 2013 en faveur de SEF société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières, valablement représentée par son administrateur [E] [P], avec signature individuelle » ; qu' en retenant toutefois, au regard de l'ensemble de ces éléments, que la société Phoenix Union Co ne démontrait pas que l'identité de ses associés correspondait effectivement aux déclarations qu'elle a effectuées, la cour d'appel a violé les articles 990 D et 990 E du code général des impôts ;
2° Alors, en second lieu, que le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à un document une signification contraire à son sens clair ; que les extraits des registres du commerce et des sociétés produits par la société Phoenix Union Co permettaient d'établir que cette dernière était administrée par M. [E] [P] et que son siège était sis à [Adresse 4] c/o SEF société Fiduciaire SA, [Localité 1] (pièce n° 18) et que M. [E] [P] était par ailleurs le président et l'administrateur de la SA SEF Société Fiduciaire (pièce n° 22) ; qu'ainsi, ces documents permettaient d'établir que M. [E] [P], président de la SA SEF était enregistré en qualité d'administrateur de la SA Phoenix Union Co, conformément au contrat de « Mandat Fiduciaire » produit (pièce n° 17) ; qu'en retenant toutefois que « si effectivement en cause d'appel, la société Phoenix produit l'extrait du registre des commerces et des sociétés de ces deux entités suisses, il n'est aucunement démontré l'enregistrement de ces sociétés fiduciaires en qualité d'administrateur de la société Phoenix Union Co, de sorte que de telles pièces sont dénuées de tout valeur probatoire », la cour d'appel a dénaturé la signification claire et précise des pièces précitées et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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