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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-81.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.114

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 10 janvier 2000, qui, pour sévices graves ou acte de cruauté envers les animaux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 40 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521-1 du Code pénal, 410, 513, 593 du Code de procédure pénale, 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine B... coupable des faits visés à la prévention et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 40 000 francs ; "aux motifs que la Cour ne saurait suivre Antoine B... dans ses dénégations ; qu'en effet, c'est par des motifs pertinents que la Cour a fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que le tribunal a, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que la Cour observe pour sa part que Thierry Z... et Olivier A... ont maintenu sous serment à l'audience du tribunal les accusations circonstanciées qu'ils avaient portées lors de l'enquête à l'encontre du mis en cause ; qu'aucun élément objectif ne permet d'écarter ces témoignages, même si Thierry Z... et Olivier A... n'ont pu être entendus devant la Cour ; que d'autre part, le témoin Philippe X..., s'il n'a pas personnellement assisté à des combats de chiens à Saint-Viatre, a toutefois confirmé à l'audience de la Cour qu'il avait vu des "marques" sur les chiens et qu'Antoine B... lui avait dit avoir fait des combats au Luxembourg et en banlieue parisienne ; que la Cour confirmera donc le jugement sur la déclaration de culpabilité ; "alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 15 mars 1999, constaté qu'Antoine B... avait été jugé en première instance par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, qu'il n'avait pu de ce fait être confronté avec les deux témoins à charge Thierry Z... et Olivier A..., et qu'une telle confrontation n'avait pas non plus eu lieu lors de l'enquête ; qu'elle avait donc, par cette première décision, accueilli la demande du prévenu qui, par conclusions régulièrement déposées, lui avait demandé d'ordonner l'audition de ces deux témoins pour qu'il puisse les interroger et contester contradictoirement leurs allégations ; qu'en cet état, après avoir constaté que les témoins Thierry Z... et Olivier A... ne s'étaient pas présentés devant elle malgré la citation qui leur avait été délivrée, et dès lors qu'elle ne constatait aucune impossibilité d'entendre ces témoins à charge, elle ne pouvait se fonder sur leurs témoignages pour confirmer la déclaration de culpabilité, sauf à priver le prévenu d'un procès équitable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, bien que cité à sa personne, Antoine B... n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel ; que les premiers juges, après avoir procédé à l'audition des deux témoins cités à la requête du procureur de la République, l'ont déclaré coupable du délit poursuivi ; Attendu qu'en cause d'appel, le prévenu a demandé à la juridiction du second degré d'entendre à nouveau ces témoins ; que les juges ont ordonné leur citation à l'audience, pour être confrontés avec le prévenu, ainsi que celle d'un troisième témoin ; que les deux premiers n'ont pas comparu ; Attendu que, pour passer outre à leur audition et confirmer la culpabilité du prévenu, les juges d'appel énoncent que les témoins absents ont maintenu, sous serment, en première instance, les déclarations circonstanciées déjà faites au cours de l'enquête ; qu'ils retiennent qu'aucun élément objectif ne permet de les écarter et qu'elles sont corroborées par la déposition du troisième témoin ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz