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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-12.360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-12.360

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Z..., 2 / Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1 / de M. Auguste Y..., 2 / de Mme Madeleine Y..., demeurant ensemble La Basse Saligotière à Longeville-sur-Mer (Vendée), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement relevé que le vice invoqué par les époux Z... résidait dans leur méconnaissance, lors de la vente, du caractère dangereux de la carrière souterraine n'ayant pas fait l'objet d'un comblement et retenu que le certificat délivré le 8 avril 1988 par l'inspection générale des carrières, annexé à l'acte de vente, était suffisamment précis sur l'absence de travaux de consolidation du sous-sol et permettait aux acquéreurs d'en mesurer pleinement les conséquences quant aux risques d'effondrement, la cour d'appel, qui a constaté que l'action n'avait pas été intentée à bref délai, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz