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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-43.675

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.675

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Château de la Grève, Institut Médico-Pédagogique, dont le siège est : 89760 Theil sur Vanne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Manuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association Château de la Grève, Institut Médico-Pédagogique, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1993), M. X... a été engagé par l'Institut Médico-Pédagogique Château de la Grève le 5 septembre 1988; que de cette date jusqu'au 30 juin 1989 il a été rémunéré comme veilleur de nuit pour 84 heures et demi au coefficient 235 ; que du 1er juillet 1989 au 9 septembre 1991, il a été rémunéré pour 169 heures, soit comme éducateur stagiaire en juillet 1989, comme veilleur de nuit en août 1989, ensuite moitié comme veilleur de nuit moitié comme éducateur stagiaire puis à nouveau comme éducateur stagiaire à compter de juin 1990 au coefficient 235, enfin au coefficient 351 à compter d'octobre 1989; que du 10 septembre 1991 jusqu'à la rupture, il n'a été rémunéré qu'en qualité d'éducateur stagiaire pour 87 heures par mois, ne continuant que son service de nuit; Attendu que l'Institut Médico-Pédagogique Château de la Grève fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait être rémunéré pendant toute la durée du contrat de travail, en qualité de surveillant de nuit soumis à l'horaire d'équivalence de l'article 10 de l'annexe 5 de la convention collective nationale du travail, des établissements ou services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et d'avoir en conséquence alloué une provision à l'intéressé et ordonné une mesure d'instruction à l'effet de déterminer les sommes lui restant dues à titre de salaires et d'éventuelles heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut pour des motifs d'équité ou pour des considérations d'ordre général, refuser d'appliquer les dispositions d'une convention collective; qu'ainsi en décidant d'écarter l'application de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective au motif qu'il n'était "pas envisageable" qu'un éducateur soit moins payé qu'un veilleur de nuit, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 131-1 et suivants du Code du travail et 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements ou services pour personnes indadaptées et handicapées du 15 mars 1966; alors, d'autre part, qu'en exigeant pour l'application de l'article 11, de l'annexe 3 de la convention collective, que le personnel éducatif accomplisse un travail de jour venant s'ajouter à la surveillance nocturne en chambre de veille, la cour d'appel a ajouté à la convention collective une condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article susvisé de cette convention; alors, par ailleurs, que l'annexe 3 de la convention collective régit les conditions de travail du personnel éducatif, pédagogique et social et l'article 11 de cette annexe trouve à s'appliquer dès lors que ce personnel est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le salarié faisait partie du personnel éducatif et que son travail consistait à assurer en chambre de veille la surveillance nocturne des pensionnaires; qu'ainsi en écartant l'application de l'article 9 de l'annexe 3 au profit de l'article 9 de l'annexe 5 régissant les conditions de travail du personnel des services généraux, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1er, 9 et 10 de l'annexe 5 de la convention collective, alors que subsidiairement, la cour d'appel qui constate que durant la période du 1er juillet 1989 au 9 septembre 1991, le salarié remplissait les conditions posées selon elle pour l'application de l'article 11 de l'annexe 3 (travail éducatif de jour s'ajoutant à la surveillance de nuit), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que l'intéressé devait relever "pendant toute la durée du contrat de travail" des dispositions des articles 9 et 10 de l'annexe 5 de la convention collective, et a violé les articles susvisés des annexes 3 et 5 de la convention collective; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'après son engagement M. X... n'exerçait pas des fonctions d'action éducative mais uniquement des activités de surveillance de nuit, en chambre de veille, a exactement décidé qu'il s'agissait non de tâches relevant de l'annexe 3 de la convention collective régissant les conditions de travail du personnel éducatif, pédagogique et social, mais de tâches de surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées qui relèvent sous un régime d'horaire d'équivalence, de l'annexe 5 contenant les dispositions particulières au personnel des services généraux; que par ailleurs, ayant relevé que de juillet 1989 à septembre 1991, M. X... avait assumé en plus, provisoirement, de jour, un travail à mi-temps, sans diplôme, elle a décidé, à bon droit, que pour cette période, à ses horaires d'équivalence de nuit, relevant de l'annexe 5, s'ajoutaient des attributions à mi-temps d'éducateur stagiaire; que dans ces conditions, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a justifié légalement sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Château de la Grève, Institut Médico-Pédagogique, envers le Trésorier payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz