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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 22-14.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-14.226

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 22-14.226 Demandeur(s) : M. [C] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : l'établissement Val Touraine habitat Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 50548 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [D] [C], 2°/ Mme [M] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2], ont formé un pourvoi le 1er avril 2022 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à l'établissement Val Touraine habitat, office public de l'habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz