Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.558
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.558
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[H]
Pourvoi n°
: A 22-20.558
Demandeur(s)
: M. [G]
Avocat(s)
: la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Défendeur(s)
: l'association Rugby club d'Annemasse
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50363
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 août 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Rugby club d'Annemasse, domiciliée [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023
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