Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-10.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-10.058
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles X..., demeurant Hameau du Vétigny (Eure), Beaumont-le-Roger,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur TAILLECOURS Y..., Marcel, Rémi
2°/ de Madame B... née Z... Nelly, Marie-Thérèse,
demeurant ensemble Le C... Othon (Eure), Beaumont-le-Roger,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. D..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de des époux B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le bénéficiaire de la reprise n'avait pas établi qu'il disposait des moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à l'exploitation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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