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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° M 20-11.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [U] [A], veuve [R], domiciliée [Adresse 1], agissant ès qualités de tutrice légale de M. [P] [R], a formé le pourvoi n° M 20-11.843 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'association Geranto Sud, dont le siège est [Adresse 3], prise en son nom personnel
3°/ à l'association Geranto Sud, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de M. [P] [R],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Géranto Sud, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2019), M. [G] a été engagé en qualité d'assistant de vie par l'association Geranto Sud (l'association), agissant en qualité de tutrice de M. [R], fonction à laquelle elle a été désignée le 16 octobre 2008 par un juge des tutelles.
2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2011 par l'association, en sa qualité de tutrice de M. [R].
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
4. Ultérieurement, l'association a été déchargée de ses fonctions de tutrice et Mme [A], mère de la personne protégée, a été désignée en ses lieu et place.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [A], en sa qualité de tutrice, fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel de Montpellier incompétente matériellement pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association Geranto Sud alors tutrice de M. [R] envers ce dernier et de désigner le tribunal d'instance de Béziers, de mettre hors de cause l'association Geranto Sud en son nom personnel, de rejeter la demande subsidiaire aux fins de condamnation solidaire entre l'association Geranto Sud et la personne protégée représentée par son tuteur, et de condamner M. [R] désormais représenté par Mme [A], tutrice, à verser à M. [G] des sommes correspondant au salaire dû du fait de l'annulation de la mise à pieds et aux congés payés afférents, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que les juges du fond doivent respecter la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations préalables avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, si l'association Geranto Sud évoquait la compétence du tribunal d'instance pour connaître d'une éventuelle action en responsabilité en première instance à son encontre, elle ne soulevait pas l'incompétence de la cour d'appel, ni ne sollicitait la désignation du tribunal compétent ; qu'en relevant d'office son incompétence et en renvoyant l'affaire pour partie devant le tribunal d'instance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Si, en matière de procédure orale, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire.
9. L'arrêt déclare la cour d'appel matériellement incompétente pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association alors tutrice de M. [R] et renvoie pour partie l'examen de l'affaire devant le tribunal d'instance de Beziers.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle se référait aux conclusions écrites auxquelles les parties avaient expressément déclaré se rapporter lors des débats et que celles-ci ne soulevaient aucune exception d'incompétence ni ne sollicitaient le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
11. La cassation prononcée est limitée au chef de dispositif par lequel la cour d'appel se déclare incompétente pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association Geranto Sud alors tutrice de M. [R], et désigne le tribunal d'instance de Beziers, seul critiqué par les deux branches du moyen, et n'atteint pas les autres chefs de dispositif visés par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la cour d'appel de Montpellier matériellement incompétente pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association Geranto Sud alors tutrice de M. [P] [R] et désigne le tribunal d'instance de Béziers, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la cour d'appel de Montpellier incompétente matériellement pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association Geranto Sud alors tutrice de Monsieur [P] [R] envers ce dernier, et désigné le tribunal d'instance de Béziers, d'AVOIR mis hors de cause l'association Geranto Sud en son nom personnel, d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire aux fins de condamnation solidaire entre l'association Geranto Sud et la personne protégée représentée par son tuteur, et d'AVOIR condamné Monsieur [R] désormais représenté par Madame [U] veuve [R], tutrice, à verser à Monsieur [G] les sommes de 1.300 ? bruts correspondant au salaire dû du fait de l'annulation de la mise à pied, outre 130 bruts au titre des congés payés y afférents, 3.000 ? au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.958,35 ? d'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,83 ? au titre des congés payés y afférents, et 570,55 ? à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 473 alinéa 1 du Code civil dispose que sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. L'article 496 du Code civil alinéas 1 et 2 dispose que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. Selon le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, au titre des actes d'administration, figurent la conclusion et la rupture d'un contrat de travail en qualité d'employeur. L'article 504 du Code civil dispose que le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. En l'espèce la conclusion du contrat de travail la mise à pied à titre conservatoire et la rupture dudit contrat, acte d'administration, ont été réalisés par l'association Geranto Sud dans le cadre de sa qualité de tuteur désigné à l'époque des faits pour représenter M. [P] [R] dans les actes de la vie courante. C'est en conséquence ce dernier qui est le seul employeur de M. [S] [G] et non l'association Geranto Sud en son nom personnel. La question de savoir si l'association Geranto Sud a commis, en tant que tuteur, une faute civile engageant sa responsabilité et permettant au majeur protégé au nom de qui elle a agi d'obtenir des dommages et intérêts ou d'être garanti d'une condamnation pour licenciement abusif ne relève pas de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale. Il y aura lieu de se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur la demande subsidiaire présentée par la tutrice actuelle de M. [P] [R] au titre du relevé de garantie des condamnations prononcées et de désigner le tribunal compétent en application de l'alinéa 2 de l'article 81 du Code de procédure civile. L'association Geranto Sud en son nom personnel sera mise hors de cause. Par ailleurs, la demande de condamnation solidaire entre M. [P] [R] représenté par son tuteur et l'association Geranto Sud au paiement des sommes dues au titre de la rupture doit être rejetée, seule la personne protégée représentée par son tuteur devant être condamnée en sa qualité d'employeur. Le jugement sera réformé en ce qu'il a mis M. [P] [R] hors de cause et en ce qu'il a condamné l'association Geranto Sud en nom personnel à payer à M. [S] [G] les indemnités de rupture, à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 ? par jour de retard, outre le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE l'employeur est celui qui exerce concrètement l'autorité dans le cadre du lien de subordination envers le salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] faisait valoir que l'association Geranto Sud s'était délibérément comportée comme l'employeur de Monsieur [G], puisqu'elle l'avait embauché, avait organisé son activité, l'avait intégré dans un service organisé avec des salariés d'une autre entreprise en décidant unilatéralement de son rythme et de ses conditions de travail et l'avait finalement licencié contre la volonté de Monsieur [R] et de sa famille, lesquels n'avaient jamais assumé le rôle d'employeur et ne pouvaient pas être considérés comme tel ; qu'en opposant les règles de la tutelle, bien que, concrètement, le lien de subordination n'avait existé qu'entre l'association Geranto Sud et Monsieur [G], la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la cour d'appel de Montpellier incompétente matériellement pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association Geranto Sud alors tutrice de Monsieur [P] [R] envers ce dernier, et désigné le tribunal d'instance de Béziers, d'AVOIR mis hors de cause l'association Geranto Sud en son nom personnel, d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire aux fins de condamnation solidaire entre l'association Geranto Sud et la personne protégée représentée par son tuteur, et d'AVOIR condamné Monsieur [R] désormais représenté par Madame [U] veuve [R], tutrice, à verser à Monsieur [G] les sommes de 1.300 ? bruts correspondant au salaire dû du fait de l'annulation de la mise à pied, outre 130 bruts au titre des congés payés y afférents, 3.000 ? au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.958,35 ? d'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,83 ? au titre des congés payés y afférents, et 570,55 ? à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS identique à ceux énoncés dans le premier moyen de cassation ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations préalables avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, si l'association Geranto Sud évoquait la compétence du tribunal d'instance pour connaître d'une éventuelle action en responsabilité en première instance à son encontre, elle ne soulevait pas l'incompétence de la cour d'appel, ni ne sollicitait la désignation du tribunal compétent ; qu'en relevant d'office son incompétence et en renvoyant l'affaire pour partie devant le tribunal d'instance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, al. 3, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel dispose d'une plénitude de juridiction qui lui impose de connaître des affaires relevant en première instance des juridictions de son ressort lorsqu'elle en est saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître d'une action en responsabilité de l'exposant contre l'association Geranto Sud en sa qualité de tutrice, motif pris de ce qu'elle était saisie d'une décision prud'homale et que ladite action relevait de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu sa plénitude de juridiction et l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles L. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire et 79, 81, 561 et 562 du Code de procédure civile.