Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-18.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-18.022
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société CTCM (la société), a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'arrêt condamne la société au paiement d'une amende civile de 2 500 euros, au motif que la société a formé un appel dilatoire à la seule fin de retarder la prise en compte des conséquences de sa faute et l'indemnisation de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date du 10 mars 2003 lors de l'introduction de l'action de M. X..., l'amende à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ne pouvait dépasser la somme de 1 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 2 500 euros le montant de l'amende civile due par la société CTCM, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le montant de ladite amende à 1 500 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CTCM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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