Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-11.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.979
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Eurobati (la société) a formé opposition à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer une certaine somme à M. et Mme X... ; que, convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle n'a pas comparu ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1418 du même code ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. et Mme X..., le jugement, après avoir indiqué que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience, retient que la société n'a pas comparu et, en conséquence, ne développe aucun argument de nature à lui permettre de s'opposer aux prétentions de M. et Mme X... et que c'est la raison pour laquelle il convient de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions et du dossier de la procédure, que la lettre recommandée adressée à la société, à une adresse autre que celle qu'elle avait indiquée en formant opposition, ne lui était pas parvenue et sans s'assurer qu'il avait été procédé par voie de signification, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, 458, 472, du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même code ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. et Mme X..., le jugement retient que, la société Eurobati ne développant aucun argument de nature à lui permettre de s'opposer à leurs prétentions, il convient de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve fondant la demande des créanciers, qui étaient demandeurs à l'action, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus, greffe détaché de Saint-Tropez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Eurobati et de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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