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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-20.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.211

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de l'Agent Judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux 207, rue de Bercy, 75572 Paris cedex 12, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre l'Etat, fondée, selon lui, sur une faute du service public de la justice judiciaire, constituée par la référence contenue dans un arrêt de la cour de Riom du 26 janvier 1987, à son état d'aliénation mentale à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat d'assurance le couvrant, en qualité d'artisan du risque invalidité professionnelle, laquelle aurait entraîné la rupture du traité d'agent général par la compagnie d'assurances à laquelle le liait cette dernière convention, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se prononçant par référence à une clause de police d'assurance relative à l'aliénation mentale, la cour d'appel avait nécessairement retenu cette notion ; 2 / qu'ainsi que le demandeur l'avait souligné dans ses conclusions d'appel totalement délaissées par l'arrêt attaqué, l'incapacité totale et définitive ainsi évoquée devait, selon les termes de la police en cause, s'apprécier au seul regard de l'activité d'artisan confectionneur et non de toute activité quelle quelle fût ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 781-1, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a relevé que la cour d'appel de Riom avait retenu à tort l'application de la clause du contrat d'assurance litigieux relative à l'aliénation mentale tout en faisant état de "maladie mentale" et de "'troubles mentaux" a pu déduire de ces constatations que cette erreur d'analyse, sanctionnée par la Cour de Cassation en présence d'une terminologie parfois floue ou mal maitrisée, n'était pas suffisamment grossière pour constituer une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent Judiciaire du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz