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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 27 juin 1985), que M. X... circulant à vélomoteur de nuit par temps de pluie dans une agglomération, a heurté un camion en stationnement le long du trottoir, et a été blessé ; qu'il a demandé à la société Expresse Auto propriétaire du camion, et à son assureur, la compagnie la France, la réparation de son préjudice, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors que, d'une part, la cour d'appel, constatant que le camion stationnait non éclairé et à contresens, n'aurait pu, sans violer les articles 1, 4 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, déduire que ce véhicule n'avait joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas caractérisé la faute commise par M. X..., qui avait heurté un camion stationné tous feux éteints dans son couloir de circulation, et dont seul l'arrière était éclairé par un lampadaire ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le camion était en stationnement autorisé sur une voie rectiligne très large dont l'éclairage public permettait aux autres usagers de voir dictinctement ce véhicule à une distance suffisante, et que le défaut d'attention et de maîtrise de M. X... avait été la cause unique des dommages ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fautes de M. X... avaient été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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