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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-15.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.556

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société méridionale d'équipements sanitaires et sociaux (SOMES), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Les Alcides, société civile de moyens, 3 / la société Les Alcides, société en nom collectif, ayant toutes deux leur siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. de Saint-Rapt, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Somes, et commissaire à l'exécution du plan, 2 / de M. Dominique Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Somes, la SCM Les Alcides, la SNC Les Alcides, la SNC Maintenance des Alcides, la SNC Mykonos et l'association Les Amis du foyer de vie de Saint-Chamas, 3 / de la société financière Le Colombier, dont le siège est route nationale 8, La Tourtelle, 13400 Aubagne, 4 / de la société Les Alcides, société anonyme, anciennement dénommée société Rhône Alpes médical, établissement pour handicapés physiques, dont le siège est ..., 5 / de la société Domibail Sicomi, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant bureaux 80-104, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, 6 / de la société Agelys, dont le siège est ..., 7 / du comité d'entreprise Les Alcides, 8 / du conseil d'établissement des Alcides, ayant tous deux leur siège ..., 9 / de Mme Marie-Pierre X..., 10 / de M. A..., tous deux domiciliés ... et pris tous deux en leur qualité de représentants des créanciers de la société Somes, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de la société Maintenance des Alcides, société en nom collectif, 2 / de la société Mykonos, société en nom collectif, ayant toutes deux anciennement leur siège ..., et actuellement Domaine du château de la Malle, 13320 Bouc Bel Air, 3 / de l'association Les Amis du foyer de vie de Saint-Chamas, dont le siège est ..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL Somes, de la SCM Les Alcides et de la SNC Les Alcides, de la SCP Tiffreau, avocat de la SA Y... France, venant aux droits de la société financière Le Colombier et de la SA Les Alcides, de Me Vuitton, avocat de MM. de Saint-Rapt et Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 février 1997) qu'après avoir mis la Société méridionale d'équipements sanitaires et sociaux (la société Somes) en redressement judiciaire et étendu cette procédure à plusieurs autres sociétés dont la SNC Les Alcides, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Le Colombier, déclarant irrecevables d'un côté le plan de continuation présenté par la société Somes et, de l'autre, l'offre de cession de la société Agelys ; que la société Somes et la SCM Les Alcides ont formé appel tandis que la SNC Les Alcides est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la société Somes ainsi que la SNC Les Alcides et la SCM Les Alcides font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le plan de continuation présenté par la société Somes, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des conclusions au fond déposées le 25 novembre 1996 par la société Domibail Sicomi que cette société avait fait à la société Agelys, le 31 janvier 1996, une offre de conclusion d'un contrat de crédit-bail sur les locaux où la société Somes exerçait son activité ; qu'ainsi la société Somes avait pu soutenir que l'offre de conclusion du contrat de bail faite à la société Agelys liait la société Domibail à son égard, dans la mesure où la société Agelys entrait au capital de la société Somes et devenait partie prenante au plan de continuation ; qu'en se bornant à affirmer que la société Domibail "se refusait catégoriquement" à signer un contrat de crédit-bail avec la société Somes, sans s'expliquer sur l'engagement pris à l'égard de la société Agelys et sans rechercher si, au jour où avait statué le tribunal, la société Domibail n'était pas liée par son engagement de conclure le contrat de crédit-bail sur les locaux où la société Somes exerçait son activité, la cour d'appel a 1 ) entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et 2 ) privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que "contrairement aux affirmations de la société Somes, la société Domibail refuse catégoriquement de signer avec cette société un contrat de crédit-bail", l'arrêt retient que la société anonyme Les Alcides venant aux droits de la société Le Colombier justifie de ce que la société Domibail lui a consenti un contrat de crédit-bail immobilier concernant l'immeuble dans lequel la société Somes exerçait son activité et que le plan de continuation est irréaliste dans la mesure où cette société ne dispose plus de locaux pour exercer son activité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui devait tenir compte de la situation existante au moment où elle statuait et a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somes, la SCM Les Alcides et la SNC Les Alcides aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz