jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° N 19-24.559
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-24.559 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Vitry distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vitry distribution, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [P] [U] tendant à la condamnation de la société Vitry Distribution à lui verser la somme de 9 474,99 ? au titre du harcèlement moral dont elle a été victime,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en l'espèce, Mme [U] invoque les faits suivants à savoir, des pressions pour qu'elle obtienne son BTS, des corrections de ses feuilles de conseil optique ;
Que pour étayer ses affirmations, Mme [U] produit le témoignage de Mme [T], en date du 28 janvier 2014 qui précise que Mme [U] était convoquée régulièrement par Mme [N], directrice générale de la Sas E. Leclerc Distribution Vitry Distribution qui lui demandait de démissionner ;
Que ce témoignage ne se rapporte à aucun fait précis, que Mme [T] n'a fait que relater des propos tenus ou rapportés par Mme [U] ;
Que des incitations à préparer un diplôme et des corrections de feuilles de conseil relèvent de l'autorité normale de l'employeur ;
Qu'il ressort des explications mêmes de Mme [U] que les reproches évoqués à l'encontre de son employeur ne sont pas caractérisés par des éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'aucun manquement de la part de l'employeur du fait de son obligation de sécurité n'est établi ;
Que les demandes de dommages et intérêts relatives au harcèlement seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés tic harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L.1152-4 du même code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, venant préciser l'article L.1121-1 du même code imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu que l'accord interprofessionnel signé par les partenaires sociaux le 26 mars 2010, étendu par arrêté ministériel du 23juillet2010, transposant l'accord européen du 15 décembre 2006 définit le harcèlement moral comme la situation dans laquelle un ou plusieurs salariés font l'objet d'abus, de menaces et/ou d'humiliations répétés et délibérés dans des circonstances liées au travail, soit sur le lieu de travail, soit dans des situations liées au travail ;
Attendu que l'article L. 1154-l du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1 153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de vérifier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Sur les éléments apportés par Mme [U]
Attendu que Mme [U] se fonde sur la même attestation évoquée précédemment à l'appui de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral ;
Que cette attestation ayant été rejetée, Mme [U] sera déboutée de sa demande de demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant notamment en compte les attestations de salariés et les documents médicaux produits ; qu'en se bornant à énoncer que le témoignage de Mme [T] en date du 28 janvier 2014 précisant que Mme [U] était convoquée régulièrement par Mme [N], directrice générale de la Sas E. Leclerc Distribution Vitry Distribution qui lui demandait de démissionner ne se rapportait à aucun fait précis, Mme [T] n'ayant fait que relater des propos tenus ou rapportés par Mme [U] et qu'il ressortait des explications de l'exposante que les reproches évoqués à l'encontre de son employeur n'étaient pas caractérisés par des éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral, sans viser et analyser les éléments produits par Mme [U] à savoir, la nouvelle attestation de Mme [T] en date du 3 octobre 2016 complétant la précédente et à laquelle étaient joints les échanges de courriels entre Mme [U] et Mme [N] démontrant les agissements de cette dernière, celle de Mme [O] décrivant les agissements dont été victime Mme [U] de la part de la directrice générale dont il résultait des éléments précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et les certificats médicaux de plusieurs médecins en date des 12 juillet 2013, 28 janvier 2014, et 7 juillet 2015 faisant état d'une grande souffrance psychique et d'un état mélancolique sévère associé à un état de destruction en raison de la souffrance subie au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [U] tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à l'octroi des sommes y afférentes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Pour infirmation, Mme [U] soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas voulu requalifier la démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Pour confirmation, la société Vitry Distribution réplique que la démission de Mme [U] est claire et non équivoque ;
Attendu qu'au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ;
Que si la démission apparaît équivoque, soit que consentement apparaisse vicié, soit du fait de manquements reprochés à l'employeur antérieurs ou concomitants à la lettre de démission, le juge analysera la démission en une prise d'acte ;
Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les termes du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Qu'une démission doit être qualifiée de prise d'acte s'il apparaît que divers éléments entourant l'exécution du contrat et imputables à l'employeur ont déterminé la décision du salarié ;
Qu'il appartient au salarié qui, ayant pris acte de la rupture du contrat, entend imputer cette rupture à l'employeur, de rapporter la preuve de manquements de ce dernier, qu'à défaut la prise d'acte sera analysée en démission ;
Qu'en l'espèce, Mme [U] n'apporte pas la preuve ni des pressions éventuelles qui auraient vicié son consentement, ni des griefs qu'elle invoque à l'encontre de son ancien employeur et ne démontre pas ainsi l'existence de manquements suffisamment graves pouvant être invoqués à l'appui de cette prise d'acte ;
Attendu en l'espèce qu'en ce qui concerne le témoignage produit par Mme [T], celui-ci n'est pas étayé de faits suffisamment circonstanciés sans précision de dates, que Mme [T] ne faisant que décrire le ressenti de Mme [U] après des entretiens dont le contenu et la pertinence ne sont pas évoqués et qu'aucun fait précis de harcèlement n'est décrit ;
Qu'aucune autre pièce n'est produite ;
Qu'aucun autre fait établi ne vient corroborer ses affirmations ;
Que sa prise d'acte de la rupture de son contrat n'est pas justifiée et constitue une démission ;
Qu'en conséquence Mme [U] sera déboutée de ses demandes de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Attendu qu'au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, une démissionne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié,
Qu'une démission doit être qualifiée de prise d'acte s'il apparaît que divers éléments entourant l'exécution du contrat et imputables à l'employeur ont déterminé la décision du salarié,
Que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié, la poursuite de son contrat de travail et l'a contraint à rompre le contrat ; qu'inversement, si les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves, la prise d'acte produira les effets d'une démission ;
Attendu qu'il appartient au salarié qui, ayant pris acte de la rupture du contrat, entend imputer cette rupture à l'employeur, de rapporter la preuve des manquements de ce dernier ; Que les termes de la lettre de prise d'acte ne lient pas la juridiction saisie d'un litige sur la qualification de la rupture du contrat et son imputabilité et que peuvent être pris en compte tous griefs dès lors qu'ils sont contemporains ou antérieurs à la rupture et que le salarié établit que ce sont ces griefs qui l'ont conduit à rompre le contrat
Attendu que l'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Attendu que la demanderesse expose qu'elle a été harcelée par Mme [N] sa directrice générale qui l'a poussée à démissionner et produit le témoignage de Mme [T], une collègue de travail « ...à chaque retour d'entretien oral avec Mme [N], [P] était en totale perte de confiance avec un grand rejet de son travail. Dans plusieurs de leurs échanges écrits, j'ai constaté un grand manque de forme voire même un mépris de la part de Mme [N]. En se retournant vers Monsieur [N], le président de l'entreprise, elle n'a obtenu comme réponse « je ne peux ni la divorcer, ni la licencier » (il s'agit de Mme [N],). Mme [N], après une énième demande à [P] d'une manière très ferme, de prendre ses dispositions en démissionnant de l'entreprise. [P] était très persécutée et très peu considérée au sein de l'entreprise et ce depuis sa prise de poste... » ;
Attendu qu'il résulte de ce témoignage que les faits sont imprécis et non datés, qu'il évoque des échanges écrits entre Mme [U] et Mme [N], que ces échanges écrits ne sont pas produits dans les pièces de Mme [U], qu'aucune pièce d'identité n'est produite avec ce témoignage, qu'il est donc impossible d'identifier si Mme [T] est bien l'auteur de l'attestation, que le simple constat de cette irrégularité constitue une inobservation d'une formalité substantielle prévue à l'article 202 du code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, cette attestation sera rejetée et Mme [U] sera déboutée de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Sur les demandes pécuniaires liées à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la remise de documents de fin de contrat sous astreinte ;
Attendu que compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
Qu'il en résulte que les demandes pécuniaires ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte liées à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne sont pas recevables ;
1° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que Mme [U] ne rapportait pas la preuve ni des pressions éventuelles qui auraient vicié son consentement, des griefs qu'elle invoquait contre son ancien employeur et qu'elle ne démontrait pas l'existence de manquements suffisamment graves dès lors que le témoignage produit par Mme [T] du 28 janvier 2014, n'était pas étayé de faits suffisamment circonstanciés sans précision de dates, ne faisant que décrire le ressenti de Mme [U] après des entretiens dont le contenu et la pertinence n'étaient pas évoqués et qu'aucun fait précis de harcèlement n'était décrit et encore qu'aucune autre pièce n'était produite et qu'aucun autre fait établi ne venait corroborer ses affirmations, quand l'exposante faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle versait aux débats la nouvelle attestation de Mme [T] en date du 3 octobre 2016 (pièce n° 28), l'échange de courriels intervenu les 16 avril et 20 avril 2012 démontrant le manque d'égard voire même le mépris de Mme [N] à l'égard de Mme [U] (pièce n° 29) mais aussi les témoignages de Mmes [O] (pièce n° 27) et [J] (pièce n°26) (conclusions, p. 13 § 5 à p. 16 in limine) qui étaient des éléments de nature à établir la réalité des moyens qu'elle développait, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile,
2° ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'aucune autre pièce que l'attestation de Mme [T] de 2014 n'était produite, quand il résultait du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel que Mme [U] avait versé aux débats, une nouvelle attestation de Mme [T] en date du 3 octobre 2016 (pièce n° 28) venant compléter celle du 28 janvier 2014 (pièce n° 21), l'échange de courriel qu'elle avait eu avec Mme [N], entre le 16 avril et 20 avril 2012 (pièce n°29), ainsi que les attestations de Mme [O] en date du 14 juillet 2016 (pièce n° 27), la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites pièces et le bordereau de communication de pièces et, partant, a violé le principe susvisé.