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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2007
No / 2007
Rôle No 05 / 24164
Catherine X...
C /
FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 15 Novembre 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 110.
APPELANTE
Madame Catherine X...
née le 18 Juin 1960 à TOULON (83000), demeurant ...
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
(Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO " dont le siège social est sis 64 rue Defrance-94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier,39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2007..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2007.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 18 février 2005 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Mme Catherine X... expose qu'elle a été victime, le 14 octobre 1999 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d'actes de violence de la part de M. Patrick A....
Elle demande qu'il lui soit alloué une indemnité de 7. 315 € au titre de l'I.T.T. et de la période de soins, une indemnité de 35. 000 € au titre de l'I.P.P. avec incidence professionnelle et une indemnité de 3. 500 € au titre du pretium doloris.
Elle a par la suite encore réclamé une indemnité de 3. 000 € au titre du préjudice d'agrément.
Par décision du 15 novembre 2005, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a dit que Mme Catherine X... a bien été victime le 14 octobre 1999 d'une infraction qui lui permet de pouvoir prétendre à une indemnisation devant la Commission et lui a alloué une indemnité de 15. 730 € 84 c. en réparation de son entier préjudice corporel, la déboutant du surplus de ses demandes.
Mme Catherine X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2005.
Vu les conclusions de Mme Catherine X... en date du 7 juillet 2006.
Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 4 septembre 2007.
Le Ministère Public s'en rapporte le 31 juillet 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2007.
S U R Q U O I, L A C O U R
Attendu que le droit à indemnisation de Mme Catherine X... n'est pas contesté et que la décision déférée sera donc confirmée, par adoption de ses motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait, en ce qu'elle a dit que Mme Catherine X... a bien été victime le 14 octobre 1999 d'une infraction qui lui permet de pouvoir prétendre à une indemnisation devant la Commission.
Attendu que dans le cadre de l'instance pénale Mme Catherine X... a fait l'objet d'une expertise médicale diligentée le 29 janvier 2004 par le Dr. Yves B... qui a sollicité l'avis d'un expert psychiatre, le Dr. Gérard C....
Attendu que les parties sont d'accord pour que le préjudice corporel de Mme Catherine X... soit évalué sur la base de ce rapport d'expertise.
Attendu qu'il en ressort que Mme Catherine X..., née le 18 juin 1960 et exerçant la profession de prothésiste dentaire, a été victime, le 14 octobre 1999, d'une agression ayant entraîné un traumatisme de la région orbitaire droite et temporale droite, sans lésion osseuse et un traumatisme du rachis cervical, sans lésion osseuse, qu'elle a reçu un traitement médical et a bénéficié de quinze séances de kinésithérapie du rachis cervical, qu'elle a repris son travail le 19 novembre 1999.
Attendu que son examen a permis de constater :
-En ce qui concerne les troubles subjectifs post-commotionnels : un syndrome subjectif post-commotionnel, sans lésion neurologique systématisée, d'intensité légère.
-En ce qui concerne le traumatisme du rachis cervical : un syndrome algique avec gêne fonctionnelle.
-En ce qui concerne le traumatisme facial : un syndrome algique mandibulaire.
-En ce qui concerne l'hématome de la cuisse droite et les algies de la cheville droite : ces traumatismes ne peuvent être imputés à l'agression du 14 octobre 1999.
-En ce qui concerne les troubles psychologiques réactionnels : persistance d'éléments psychiques résiduels d'un syndrome de stress post-traumatique.
Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. d'un mois et quatre jours jusqu'au 18 novembre 1999, suivie d'une période de soins, avec reprise du travail, jusqu'au 1er mai 2001, date de consolidation, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 7 % et évalue le pretium doloris à 2,5 / 7, qu'il ne retient ni préjudice esthétique, ni préjudice d'agrément, ni préjudice professionnel, la victime étant, selon l'expert, apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures les activités qu'elle exerçait lors de l'agression.
Attendu que la décision déférée a évalué ainsi qu'il suit les postes de préjudice subis par la victime :
-I.T.T. perte de revenus (incidence professionnelle temporaire) : 4. 230 € 84 c.,
-I.P.P. (déficit fonctionnel séquellaire) : 8. 500 €,
-Préjudice au titre des souffrances endurées : 3. 000 €.
Attendu que le F.G.A.O. conclut à la confirmation de la décision déférée, que pour sa part Mme Catherine X... ne conteste pas ces évaluations mais réclame en outre l'indemnisation de la gêne pendant la période de soins (7. 650 €), de son incidence professionnelle définitive (35. 000 € par majoration de son indemnisation au titre de l'I.P.P. avec incidence professionnelle) et de son préjudice d'agrément (10. 000 €) pour lesquels elle a été déboutée par la décision déférée.
Attendu qu'en ce qui concerne sa demande d'indemnisation au titre de la gêne subie pendant la période de soins allant de la fin de l'I.T.T. (18 novembre 1999) à la date de consolidation (1er mai 2001), il convient d'observer que l'expert judiciaire n'a retenu aucune incapacité temporaire, même partielle, pendant cette période.
Attendu qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise et de l'avis sapiteur que pendant cette période Mme Catherine X... n'a subi, les 16 juin et 30 août 2000, que deux échographies de la cuisse droite, qu'elle n'a fait pendant cette période l'objet d'aucune prise en charge psychiatrique et n'a suivi aucun traitement psychotrope et qu'ainsi il n'est pas objectivé la réalité d'une gêne effective dans les actes de la vie courante pendant toute cette période, qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Attendu qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle définitive il ressort en revanche du rapport d'expertise que l'agression dont Mme Catherine X... a été victime a eu des répercussions sur sa vie professionnelle, qu'ainsi du fait de son stress post-traumatique elle n'a pu reprendre son travail qu'en se faisant accompagner matin et soir par son frère dans la crainte de se retrouver confrontée avec son agresseur.
Attendu que selon les documents comptables produits l'activité professionnelle de Mme Catherine X... avait généré un bénéfice de 184. 237 F. (28. 086,75 €) pour l'année 1997, de 145. 184 F. (22. 133,16 €) pour l'année 1998 et de 136. 958 F. (20. 879,11 €) pour l'année 1999.
Attendu qu'une activité artisanale génère nécessairement des bénéfices fluctuants d'une année sur l'autre, dépendant notamment, en ce qui concerne la victime, des commandes passées par les chirurgiens dentistes.
Attendu qu'elle a cessé son activité professionnelle le 30 septembre 2000 en se faisant radier du répertoire des métiers à cette date, qu'il apparaît que pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 son bénéfice n'a été que de 17. 297 F. (2. 636,91 €).
Attendu qu'il ressort de l'étude de ces documents comptables que le bénéfice de l'activité professionnelle de Mme Catherine X... a brusquement chuté d'une façon très importante après l'agression dont elle a été victime et que la cessation de son activité professionnelle qui en est résulté, moins d'un an après cette agression, est bien la conséquence de celle-ci et non pas d'une mauvaise gestion ou d'autres éléments qui ne sont même pas allégués par le F.G.A.O.
Attendu que par la suite Mme Catherine X... a dû faire l'objet d'une complète reconversion professionnelle, travaillant d'abord comme agent commercial d'un compagnie d'assurances en décembre 2000 puis, à partir d'avril 2001, comme serveuse dans un restaurant, qu'il ressort de ses déclarations fiscales que ses revenus ont subi une baisse par rapport à son activité professionnelle antérieure.
Attendu qu'il convient donc de retenir l'existence d'une incidence professionnelle définitive consécutive à l'agression dont elle a été victime et qui ne sera pas évaluée avec le déficit fonctionnel séquellaire, préjudice d'une autre nature que professionnelle, mais doit faire l'objet d'une évaluation distincte que la Cour fixe, au vu des éléments de la cause à la somme de 25. 000 €.
Attendu que l'évaluation, par les premiers juges, du déficit fonctionnel séquellaire seul à la somme de 8. 500 € n'est pas contestée par les parties et sera donc confirmée.
Attendu enfin qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence sans que la victime ait à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, qu'ainsi la résolution no 75-7 du 14 mars 1975 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe définit ce préjudice comme étant les " divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément ".
Attendu que le médecin sapiteur psychiatre a constaté, le jour de son examen le 4 octobre 2004, soit près de cinq ans après l'agression, que Mme Catherine X... présentait toujours un état de tension anxieuse avec toux nerveuse lorsqu'elle est témoin ou confrontée à une situation de stress, un sentiment d'insécurité avec hypervigilance et réactions de sursaut surtout la nuit et des comportements d'évitement relativement à son agression et à des scènes de violence (notamment à la télévision).
Attendu qu'il apparaît donc que Mme Catherine X... subit une diminution de sa qualité de vie par ces malaises qui la perturbent dans son quotidien et dans ses relations sociales, qu'elle justifie ainsi de l'existence d'un préjudice d'agrément que la Cour évalue, au vu des éléments de la cause, à la somme de 5. 000 €.
Attendu en conséquence que la décision déférée sera infirmée sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Catherine X... et que, statuant à nouveau de ce chef, celui-ci sera évalué ainsi qu'il suit :
-Incidence professionnelle temporaire : 4. 230 € 84 c.,
-Déficit fonctionnel séquellaire : 8. 500 €,
-Incidence professionnelle définitive : 25. 000 €,
-Préjudice d'agrément : 5. 000 €.
-Préjudice au titre des souffrances endurées : 3. 000 €.
TOTAL : 45. 730 € 84 c.
Attendu qu'il sera donc alloué à Mme Catherine X... une indemnité globale de 45. 730 € 84 c. en réparation de son préjudice corporel.
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Mme Catherine X... la somme de 1. 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de laisser la charge des dépens au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme Catherine X... a bien été victime le 14 octobre 1999 d'une infraction qui lui permet de pouvoir prétendre à une indemnisation devant la Commission.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Alloue à Mme Catherine X... une indemnité de QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTS (45. 730 € 84 c.) en réparation de son préjudice corporel.
Dit que cette indemnité sera versée par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.
Déboute Mme Catherine X... du surplus de ses demandes indemnitaires.
Alloue à Mme Catherine X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera à la charge du Trésor Public et recouvrée comme les dépens.
Laisse les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈREPRÉSIDENTE
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