jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la cause des désordres résidait dans une absence, contraire aux règles de l'art, de joints de dilatation au pourtour du dallage et contre les massifs, en une absence de joints de fractionnement aux points singuliers et encore en un découpage à la limite, voire hors normes, des joints de fractionnement, la cour d'appel qui a analysé le contenu des obligations contractuelles de la société Batisol Dallage relatives à la réalisation, sur une durée de vingt quatre heures, d'une chape en béton et retenu l'obligation de conseil pesant sur elle, a pu en déduire qu'elle était exclusivement responsable des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batisol Dallage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batisol Dallage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard