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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.821

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Well Street, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ... ci-devant et actuellement ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Well Street, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 juin 1994), que la société civile immobilière Well Street (SCI) a donné à bail divers locaux à l'Etat français; que ce bail stipulait qu'il était consenti pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 1991, avec tacite reconduction par période d'un an et qu'il pourrait être résilié, soit par le bailleur soit par le preneur, moyennant un préavis de deux mois; que le locataire ayant sollicité, le 23 octobre 1992, la résiliation anticipée du bail, la SCI a demandé le paiement des loyers jusqu'à la date d'expiration de ce bail; Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt retient que la clause du bail n'a pas limité le droit de résiliation du locataire, et n'a pas exclu une résiliation intervenant avant l'expiration du délai de trois ans, et qu'il n'appartient pas à la cour d'ajouter une condition relative à la durée minimum du contrat, qui n'a pas été expressément inscrite dans la convention; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail prévoyait qu'il était à durée déterminée, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses claires et précises de cette convention, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz