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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-17.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.163

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° U 20-17.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-17.163 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Clinique [3], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Capitaine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; 1°/ Alors que le licenciement motivé par la défiance du salarié à l'égard de l'employeur ou par son opposition aux décisions prises par celui-ci invoque un motif disciplinaire et, comme tel, est soumis à la procédure légale et conventionnelle prévue pour les licenciements disciplinaires ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement litigieux justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que l'employeur a reproché à Mme [G] un comportement négatif et d'opposition systématique à sa hiérarchie, et que ces faits revêtent une gravité certaine et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement rendant impossible la continuation du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces constatations que la lettre de licenciement énonçait comme motif de rupture des actes de défiance de la salariée à l'égard de l'employeur et son opposition aux décisions prises par celui-ci, ce dont il résultait le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires et, comme tel, devait respecter la procédure légale et conventionnelle applicable en pareille hypothèse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article L. 1331-1 du même code ; 2°/ Alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement litigieux justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que l'employeur a reproché à Mme [G] un comportement négatif et d'opposition systématique à sa hiérarchie, et que ces faits revêtent une gravité certaine et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement rendant impossible la continuation du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs d'une part que le fait le plus récent invoqué par l'employeur pour prétendre illustrer l'opposition de la salariée à sa direction date du 16 décembre 2016, et a fait l'objet d'une fiche d'évènement indésirable en date du 17 décembre de la même année, d'autre part que la salariée a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 23 mars 2017, ce dont il résulte que la procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après l'évènement litigieux et qu'ainsi les faits retenus dans la lettre de rupture étaient prescrits, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; 3°/ Alors que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme [G] justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé d'une part qu'il résulte de la lettre de rupture que l'employeur reproche à la salariée une attitude de défiance et d'opposition systématique à sa hiérarchie ainsi qu'une divergence de vue sur le développement économique de l'entreprise, d'autre part que la salariée s'est distinguée par un mode de communication " agressif " (arrêt, page 8, in fine), enfin que l'intéressée a manifesté un désaccord " moral et éthique " concernant une offre Prestige proposée au mari d'une patiente en fin de vie (arrêt, page 9, in limine) ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les propos litigieux comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation insuffisante et inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 4°/ Alors que les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les pièces régulièrement produites au débat par les parties et qui viennent au soutien de leurs prétentions ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de l'exposante justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment relevé " qu'il est établi " que le 16 décembre 2016, Mme [G] aurait " exprimé devant un médecin oncologue et du personnel soignant dont elle était la supérieure hiérarchique, donc de manière publique, son désaccord moral et éthique quant à l'offre Prestige proposée au mari d'une patiente en fin de vie décédée trois jours plus tard, et ce alors qu'en sa qualité de cadre appartenant au comité de direction, il lui incombait […] de respecter son obligation contractuelle de loyauté liée à sa fonction d'encadrante en faisant part, dans le cadre de sa liberté d'expression, de ses doutes et désaccords au sein des réunions destinées à débattre de ce sujets et non de manière inadaptée en pleine présentation publique de l'offre litigieuse par le responsable financier dans l'un des services de l'hôpital " ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni analyser les témoignages contraires produits par la salariée, notamment l'attestation du docteur [B], indiquant que " Mme [G] lui avait parlé des offres packagées mais ne l'avait pas incité à les rejeter ", celle du docteur [L] indiquant " n'avoir jamais été découragée par Mme [G] de proposer les offres packagées […] et n'avoir jamais entendu Mme [G] dénigrer la politique générale " de la clinique, celle du docteur [N], indiquant que si, au jour de la présentation des produits packagés, il avait été simplement surpris de cette offre, à l'instar de Mme [G], celle-ci n'avait " dénigré ni sa hiérarchie, ni la politique du groupe devant moi et l'équipe ", soit autant de témoignages remettant sérieusement en cause la réalité du grief susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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