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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2004), que la société Le Chalet a chargé M. X..., entrepreneur, d'effectuer des travaux de plomberie dans un restaurant ; qu'après exécution, M. X... a assigné la société Le Chalet en paiement d'un solde du prix des travaux tandis que par voie reconventionnelle, cette dernière a fait état de malfaçons affectant des ouvrages ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme de 4 000 euros à la société Le Chalet, à titre de "répétition de l'indu, travaux de remise en état et préjudice de jouissance", l'arrêt retient qu'il est dû par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage la somme de 9 205,86 francs à titre de trop perçu sur le prix des travaux et celle de 7 744 francs à titre de coût de reprise des malfaçons ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment soustrait la somme de 7 744 francs de la somme due à l'entrepreneur, pour tenir compte des malfaçons, la cour d'appel, qui a procédé à la double réparation du même préjudice, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 1 000 euros à la société Le Chalet à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, l'arrêt retient que malgré les malfaçons affectant son travail M. X... n'a pas hésité à engager une procédure judiciaire et à signifier des actes d'exécution alors que le délai d'appel n'était pas expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. X... avaient été reconnues fondées par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Le Chalet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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