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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Attendu que, pour débouter Mmes X... et Y... Gourat, salariées de la société GPN-TNS, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, l'arrêt attaqué a retenu que le congé payé s'acquérant mois par mois, les salariées ne pouvaient prétendre voir calculer leurs droits à congés sur les bases fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1982 que pour la part de la période de référence courue postérieurement à son entrée en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées n'ayant définitivement acquis leurs droits à congés payés qu'à l'expiration de la période de référence, ceux-ci devaient être calculés selon la loi en vigueur à cette date, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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