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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° X 18-10.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société BPI France financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à Mme B... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société BPI France financement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BPI France financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BPI France financement ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société BPI France financement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme X... recevable en ses demandes à l'exception de celle concernant le conduit de cheminée ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action de Mme B... X..., la société Bpifrance Financement soutient que l'action intentée à son encontre par Mme B... X... serait prescrite à son égard, considérant que le point de départ du délai de prescription est la réalisation des travaux qui causent un préjudice à Mme X..., que ces travaux datent au plus tard du début des années 1990 à une période où la société Bpifrance Financement n'était pas propriétaire des lots en cause et que s'il est envisageable que le propriétaire actuel puisse être tenu pour responsable des troubles commis par les propriétaires antérieurs, c'est sous réserve que l'action diligentée à son égard ne soit pas prescrite ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, les actions diligentées à l'encontre des précédents propriétaires ne pouvant avoir eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la société Bpifrance Financement en l'absence de solidarité entre les propriétaires successifs ; que toutefois, il ressort de l'ensemble des éléments du débat que l'action de Mme X... vise à la réparation du trouble causé à son lot de copropriété par un autre lot, que sa demande ne vise pas des débiteurs solidaires ou in solidum successifs mais un lot de copropriété et que, par conséquent, relativement à cette action les causes d'interruption de la prescription à l'égard de l'un des propriétaires du lot concerné produisent effet à l'égard des suivants ; qu'en l'espèce, il apparaît que le point de départ du délai de prescription doit se situer au 11 février 1991, date à laquelle Mme X... a eu incontestablement connaissance des constructions et modifications apportées au lot n° 3 par le constat d'huissier qu'elle a fait réaliser ; que cette prescription a été interrompue une première fois par l'assignation en référé en date du 5 février 1996 jusqu'à l'ordonnance en désignation d'expert du 6 juin 1996 ; qu'elle a été à nouveau interrompue par l'assignation au fond en date du 12 juin 2003 contre la société Florence alors propriétaire du lot n° 3, et la prescription ne s'est jamais accomplie depuis en raison des procédures diligentées par Mme X... et en particulier par l'assignation en date du 8 décembre 2004 contre la société Ed Finance propriétaire du lot n° 3 depuis le 20 décembre 2002, et par les assignations en date des 5 avril et 3 juillet 2007 par lesquelles Mme X... a appelé en la cause la société Hôtel Vertige des Arts et la société Mistral 7, assignations ayant abouti en particulier au jugement du 2 mars 2006, à l'arrêt du 2 mai 2007, au jugement du 12 juin 2008 et à l'arrêt du 10 juin 2014 ; que par conséquent, l'action de Mme X... ne se trouvait pas prescrite lorsqu'elle a assigné, le 1er décembre 2014, devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société Bpifrance Financement, anciennement dénommée Oseo qui a acquis les lots de copropriété n° 3 et 8 de la société Ed Finance suivant acte authentique du 12 juillet 2006 et acte de crédit-bail immobilier du même jour en qualité de crédit-bailleur, la société Mistral 7 étant pour sa part crédit-preneur ; que par conséquent, la décision de première instance sera confirmée sur la recevabilité de l'action de Mme X... (v. arrêt, p. 9 à 10) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures respectives ; qu'en déclarant Mme X... recevable en ses demandes en ce qu'elles tendaient à la réparation d'un trouble causé à son lot de copropriété par un autre lot et ne visaient pas des débiteurs solidaires ou in solidum successifs, mais un lot de copropriété et que, par conséquent, les causes d'interruption de la prescription à l'égard du propriétaire du lot concerné produisaient effet à l'égard des suivants, quand, dans ses écritures d'appel, Mme X... demandait de « dire et juger que les actions suivies par la concluante contre les auteurs de Bpifrance Financement étaient interruptives de la prescription de l'action contre Bpi », de « rejeter tous les moyens de Bpifrance Financement sur cette 1ère question », de « rejeter les moyens de Bpifrance Financement sur l'absence de solidarité des propriétaires successifs des lots, propriété actuelle de Bpifrance Financement » et de « rejeter les moyens de Bpifrance Financement prétendant contester «l'autorité» des décisions antérieures », de sorte que ses demandes visaient des débiteurs solidaires, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'interruption de la prescription est non avenue lorsque la demande interruptive est définitivement rejetée ; qu'en ajoutant, pour déclarer Mme X... recevable en ses demandes, que la prescription avait été interrompue une première fois par l'assignation en référé du 5 février 1996 jusqu'à l'ordonnance en désignation d'expert du 6 juin 1996, puis par l'assignation au fond du 12 juin 2003 contre la société Florence alors propriétaire du lot n° 3, et que cette prescription ne s'était jamais accomplie depuis en raison des procédures diligentées par l'intéressée et, en particulier, par l'assignation du 8 décembre 2004 contre la société Ed Finance propriétaire du lot n° 3 depuis le 20 décembre 2002 et par les assignations des 5 avril et 3 juillet 2007 par lesquelles elle avait appelé en la cause les sociétés Hôtel Vertige des Arts et Mistral 7, assignations ayant abouti en particulier au jugement du 2 mars 2006, à l'arrêt du 2 mai 2007, au jugement du 12 juin 2008 et à l'arrêt du 10 juin 2014, sans rechercher si les demandes dirigées à l'encontre de la société Bpifrance Financement n'avaient pas été définitivement déclarées irrecevables par cet arrêt du 10 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2243 du code civil et 555 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription est le jour où a été commise l'infraction au règlement de copropriété sans qu'une vente postérieure ne puisse l'interrompre ; qu'au surplus, en admettant la recevabilité des demandes de Mme X... en tant qu'il apparaissait que le point de départ du délai de prescription devait se situer au 11 février 1991, date à laquelle elle avait eu incontestablement connaissance des constructions et modifications apportées au lot n° 3 par le constat d'huissier qu'elle avait fait réaliser, quand le point de départ du délai de prescription avait nécessairement commencé à courir à compter de la réalisation des travaux litigieux, infraction au règlement de copropriété, soit avant l'établissement du constat d'huissier du 11 février 1991, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°) ALORS QUE le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; qu'au demeurant, en retenant, pour admettre la recevabilité des demandes de Mme X..., que le point de départ du délai de prescription devait se situer au 11 février 1991, date à laquelle elle avait eu incontestablement connaissance des constructions et modifications apportées au lot n° 3 par le constat d'huissier qu'elle avait fait réaliser et que la prescription avait été interrompue une première fois par l'assignation en référé du 5 février 1996 jusqu'à l'ordonnance en désignation d'expert du 6 juin 1996, puis par l'assignation au fond du 12 juin 2003 contre la société Florence alors propriétaire du lot n° 3 et que cette prescription ne s'était jamais accomplie depuis en raison des procédures diligentées par l'intéressé, en particulier par l'assignation du 8 décembre 2004 contre la société Ed Finance propriétaire du lot n° 3 depuis le 20 décembre 2002 et par les assignations des 5 avril et 3 juillet 2007 par lesquelles elle avait appelé en la cause les sociétés Hôtel Vertige des Arts et Mistral 7, assignations ayant abouti au jugement du 2 mars 2006, à l'arrêt du 2 mai 2007, au jugement du 12 juin 2008 et à l'arrêt du 10 juin 2014, sans rechercher si l'assignation ainsi délivrée par Mme X... à la société Bpifrance Financement ne l'avait pas été plus de vingt ans après les travaux litigieux, nécessairement antérieurs au constat d'huissier y afférant, de sorte que l'action était prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2232 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bpifrance Financement à supprimer les chambres construites et à rétablir la verrière située derrière la cage de l'escalier privatif du lot n° 4 de Mme X... et obstruant le jour, des deux ouvertures de cette cage, outre à rétablir l'accès à la cour commune et à supprimer toutes les installations construites dans ladite cour ;
AUX MOTIFS QUE, sur les travaux, sur le rétablissement de la verrière située derrière la cage d'escalier du lot n° 4 de Mme X... ordonnée par le premier juge, la société Bpifrance Financement ne s'y oppose pas sur le principe, mais considère que la suppression des chambres d'hôtel construites à la place de cette verrière ne peut concerner que les deux chambres situées au 2ème étage (anciennement appelé 1er étage) ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites que les deux points de jours de l'escalier privatif conduisant à l'appartement de Mme X... ont été bouchés du fait de la création sans autorisation de chambres d'hôtel dans le lot n° 3 ; qu'il apparaît en outre que si la verrière est bien située au niveau anciennement appelé 1er étage, il existe également un autre point de jour sans verrière situé au niveau entresol également obstrué par une chambre ; que par conséquent, le dispositif de la décision de première instance mentionnant « condamne la société Bpifrance Financement à supprimer les chambres construites et à rétablir la verrière située derrière la cage de l'escalier privatif du lot 4 de Mme B... X... et obstruant le jour des deux ouvertures de cette cage » est parfaitement exact par rapport à la modification des lieux par des constructions irrégulières et ne laisse place à aucune ambiguïté ; que concernant la condamnation à réaliser ces travaux sous astreinte, c'est à juste titre que le premier juge, en raison de l'ancienneté du litige et de la volonté manifeste des propriétaires successifs du lot n° 3 de ne pas remettre les lieux en l'état, a fixé une astreinte de 80 € par jour de retard ; qu'il s'agit là d'une astreinte provisoire et non d'une astreinte définitive comme soutenu à tort par la société BpiFrance Financement, et le fait que le juge ait prévu qu'il appartiendrait à la société Bpifrance Financement de justifier de la réalisation des travaux par la production d'un certificat d'exécution conforme établi par l'expert judiciaire n'est qu'une modalité d'exécution de l'astreinte provisoire et un moyen de preuve pour éviter tout nouveau contentieux lors de la liquidation de ladite astreinte ; que sur l'accès à la cour commune et la suppression des installations dans ladite cour, l'appelant soutient que la nature commune ou privative de la cour n'est pas établie ; qu'il ressort cependant de la lecture du règlement de copropriété du 16 janvier 1975 et en particulier de l'Etat descriptif de division des lots que le lot n° 3 à usage d'hôtel ne comprend aucune cour ; que de même, dans l'acte d'acquisition en date du 12 juillet 2006 des biens par la société Oséo devenue Bpifrance Financement, il n'est pas fait mention dans la description du lot n° 3 d'une cour ; que la cour observe que d'ailleurs la société Bpifrance Financement n'affirme pas que cette cour serait une privative et qu'elle ne produit aucune pièce en ce sens ; qu'en outre, pour admettre que cette cour comme le sous-entend la société Bpifrance Financement serait alors une partie commune à usage exclusif d'un lot en l'occurrence le lot n° 3, encore faut-il en rapporter la preuve ; qu'or il ressort de la lecture du règlement de copropriété de 1975 qu'il n'est fait référence à aucune partie commune affectée à la jouissance exclusive d'un lot et en particulier du lot n° 3, l'acte d'acquisition de juillet 2006 ne contenant lui non plus aucune référence à un usage exclusif pour le lot n° 3 d'une partie commune ; que par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la cour en litige doit être qualifiée de partie commune et qu'il n'est pas justifié de ce que cette cour commune soit affectée à l'usage exclusif d'un lot de copropriété en l'occurrence le lot n° 3 ; que la société Bpifrance Financement soutient également que le rapport de l'expert judiciaire n'établirait pas que des constructions ont été érigées dans cette cour commune par les propriétaires du lot n° 3 ; que toutefois, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté la création de locaux dans la cour de la copropriété ; que par ailleurs, il ressort d'un rapport de visite des lieux réalisé par M. Z..., ingénieur en date du 10 juin 2015 à la demande de M. A... représentant la société Bpifrance Financement, que celui-ci constate l'existence de dépendance dans la cour et que cette dépendance semble exister depuis 1989 et plus précisément au moment de l'acquisition des locaux le 8 avril 1989 par la société Florence ; que par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments l'appelante est mal fondée à soutenir que la preuve de l'existence de constructions dans la cour commune n'est pas démontrée ; qu'enfin, elle ne démontre nullement que lesdites constructions ont été érigées en respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété ; que c'est donc à juste titre que le juge de première instance a condamné la société Bpifrance Financement à rétablir l'accès à la cour commune et à supprimer les constructions construites dans ladite cour (v. arrêt, p. 10 à 12) ;
1°) ALORS QUE les juges doivent indiquer les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser, ne serait-ce que sommairement ; qu'en se fondant, pour faire droit aux demandes de Mme X... relatives aux travaux, sur « l'ensemble des pièces produites », sans préciser de quelles pièces il s'agissait ni, a fortiori, les analyser ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Bpifrance Financement faisait valoir que les constructions dépendant du lot n° 3 lui appartenant existaient déjà lors de l'établissement de l'état descriptif de division du 16 janvier 1975 comme le rapprochement des termes de cet état avec les plans annexés au permis de construire de 1989 permettait sans conteste de vérifier, que la préexistence de ces constructions privatives et d'autres depuis lors détruites expliquait que les plans cadastraux repris dans le rapport de visite, réalisé à sa demande, ne fasse apparaître aucune cour à l'emplacement de ce que Mme X... prétendait être une partie commune, que la partie non construite de la cour actuelle correspondait ainsi aux « offices » dépendant du lot n° 3, anciennement situés dans le prolongement, sans accès répertorié, des halls d'entrée des lots n° 3 et 4 et depuis lors supprimés, et à une partie des cours privatives des lots n° 5 et 6 dans lesquelles les copropriétaires concernés, non parties à la procédure, avaient ultérieurement et à une date indéterminée édifié un appentis abritant la cuisine du restaurant voisin, correspondant au second bâtiment, situé à droite sur la vue aérienne commentée par M. Z... en page 2 de son rapport, et que le rétablissement de l'accès ayant été ordonné conduirait ainsi, en réalité, à la création d'un accès ne pouvant techniquement se faire qu'au travers des parties privatives de l'hôtel ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces moyens opérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bpifrance Financement à payer à Mme X... la somme de 6.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la réparation des préjudices, il est constant que Mme X... a dû faire face à de nombreuses démarches et procédures pour parvenir à la remise en état des lieux ce qui constitue un préjudice à tout le moins moral qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 6.000 € comme fixé par le premier juge (v. arrêt, p. 14) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il est incontestable que la résistance de la société Bpifrance Financement depuis 2006 a causé à Mme X... de très nombreuses tracasseries ; que ces tracasseries tiennent à l'abus de la société Bpifrance Financement qui, sans qu'aucun élément nouveau n'intervienne a refusé de tenir compte des condamnations prononcées contre les précédents propriétaires des lots n° 3 et 8 ; que la résistance abusive de la société Bpifrance Financement justifie sa condamnation à payer à la demanderesse sur le fondement de l'article 1382 du code civil une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (v. jugement, p. 6) ;
ALORS QUE la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1382, devenu 1241, du code civil, est distincte de celle résultant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatives aux frais irrépétibles ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Bpifrance Financement à payer à Mme X... la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en tant que la résistance abusive de la société Bpifrance Financement justifiait sa condamnation à payer à l'intéressée sur le fondement de l'article 1382 du code civil une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1241, du code civil, et 700 du code de procédure civile.