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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine X... divorcée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Pascal Georges Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt attaqué statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux X...-Y..., pour confier au père l'autorité parentale sur l'enfant commun, se borne à énoncer qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient pas été soumis à l'appréciation du premier juge, il convient de confirmer la décision déférée;
Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats et à l'absence d'éléments nouveaux, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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