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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 89-21.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.235

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., orthoptiste, demeurant à Bordeaux Cauderan (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), au profit de M. Gilbert Z..., médecin ophtalmologiste, demeurant à Mérignac (Gironde), Le Parc du Château, bât. Les Chênes Verts, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Gilbert Z..., médecin ophtalmologue, a donné en location à Mme Françoise B..., épouse Y..., à compter du 1er janvier 1978, des locaux à usage professionnel dans l'immeuble dans lequel il exerçait lui-même son activité ; que ce bail était consenti pour l'exercice de la seule profession d'orthoptiste étant stipulé que "le bailleur ne pourrait exercer directement dans l'immeuble une profession similaire à celle autorisée" et qu'il "s'interdisait de louer une partie dudit immeuble pour l'exercice de cette même profession" ; que Mme Y..., soutenant qu'elle était demeurée, comme avant le 1er janvier 1978, liée par un contrat de travail avec M. Z..., lui a réclamé diverses indemnités pour licenciement abusif ; qu'elle a été déboutée de ses demandes par un jugement du 25 novembre 1987 confirmé par un arrêt du 11 octobre 1989, contre lequel elle a formé un pourvoi en cassation dont l'examen est en cours ; que, parallèlement à cette procédure, M. Z... a assigné Mme Y... devant le tribunal d'instance en paiement d'une somme de 10 482 francs à titre de loyers et charges non réglés à son départ des lieux fin août 1987 ; que Mme Y... a formé une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé M. Z... en installant au mépris de ses obligations un autre orthoptiste dans l'immeuble, ce qui avait entraîné pour elle une perte de clientèle ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1989) a fait droit à la demande principale de M. Z... et a évalué à un franc le préjudice causé à Mme Y... par la violation de la clause contractuelle d'exclusivité ; Attendu qu'à l'appui de cette dernière décision, la cour d'appel retient que Mme Y... ne peut justifier d'un préjudice directement lié à la violation de la clause d'exclusivité ; Attendu toutefois que l'arrêt relève que cette clause avait pour objet de "garantir à Mme Y... qu'un autre orthoptiste ne serait pas rétabli dans les lieux du fait du docteur Z..." ; qu'il constate ensuite qu'une dame A... a travaillé chez le docteur Z... en qualité d'orthoptiste à compter du 28 avril 1987 et que Mme Y..., qui depuis octobre 1986 recevait de moins en moins de clients adressés par le docteur Z..., justifiait d'une baisse de son chiffre d'affaires en 1986 et 1987 ; qu'en se bornant à affirmer que ce préjudice était dû à la rupture des relations professionnelles de Mme Y... et de M. Z..., sans rechercher si les conséquences préjudiciables de cette rupture n'avaient pas été, au moins pour partie, rendues possible par la présence dans les lieux d'une autre orthoptiste, installée en contravention aux stipulations du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à un franc le préjudice dont Mme Y... demandait réparation, l'arrêt rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz