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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-21.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.103

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UDG France, anciennement Simon Frères, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de : 1°) le Directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ... (12e), 2°) le Directeur des services fiscaux du département du Doubs, dont les bureaux sont ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UDG France, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts et de la Direction des services fiscaux du département du Doubs, les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 septembre 1990), que la société UDG France (la société) a demandé la restitution des droits de consommation qu'elle avait acquittés sur des alcools de grains en application de dispositions fiscales jugées par décision définitive incompatibles avec les dispositions fondant la communauté économique européenne ; qu'invitée à justifier de la provenance communautaire des alcools sur lesquels les droits dont elle réclamait la restitution avaient été perçus, elle a fait état d'un document intitulé "sortie des entrepôts pour les alcools de grains" comportant, pour la période considérée, le litrage des alcools par marque de wiskhy et de gin ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, faute pour elle de faire la preuve de cette origine alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la seule marque des produits en cause, attestée par les pièces produites au dossier, que les alcools litigieux (Gordon's gin, Johnnie Y..., John X... irish wiskhy) étaient d'origine irlandaise et anglaise, ce qui est par ailleurs de notoriété publique, d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de sortie des entrepôts en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en déclarant le document litigieux impropre à faire la preuve de l'origine communautaire des alcools de grain, la cour d'appel ne l'a pas dénaturé ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société UDG France, envers la Direction générale des Impôts et la Direction des services fiscaux du département du Doubs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz